Article L212-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Article L212-5
Article L212-7

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

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