Rejet 10 mars 2023
Désistement 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 mars 2023, n° 1906487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1906487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2019, le 31 octobre 2019, le 2 décembre 2019, le 26 juin 2020, le 11 août 2020, le 3 novembre 2020 et le 27 avril 2021, la société Cogeco, représentée par Me Mouronvalle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire à la SCI La Ferme du Grizzli pour la construction d’un chalet d’habitation de 762 m² ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le plan de masse du dossier de permis de construire ne mentionne pas d’orientation nord ; il ne contient pas de cote altimétrique du raccordement du projet à la voie publique, de sorte que le respect de l’article UH 3 du plan local d’urbanisme n’a pas pu être vérifié ; ce plan indique de manière frauduleuse que la pente de la voie de raccordement est de 4%, alors qu’elle est en réalité de 14% ;
— aucun plan de division n’a été versé au dossier de permis de construire, alors que le projet emportait division de terrain ;
— le projet méconnaît l’article UH 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte des constructions ;
— il méconnait l’article UH 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la pente de la voie de raccordement à la voie publique, et l’article UH 3.2 quant à la possibilité de faire demi-tour sur cette même voie ;
— il méconnaît l’article UH 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’évacuation des eaux pluviales et l’annexe sanitaire du plan local d’urbanisme quant à la nécessité d’une étude hydraulique.
Par un mémoire en intervention du 11 août 2020, Mme A B veuve C, représentée par Me Mouronvalle, s’associe aux conclusions de la société requérante et conclut à l’annulation de la décision litigieuse.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2019, le 12 novembre 2019, le 26 novembre 2019, le 28 mai 2020, le 12 novembre 2020 et le 27 mai 2021, la SCI La Ferme du Grizzli, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante est dépourvue d’intérêt pour agir, la première promesse de vente dont elle bénéficiait étant devenue caduque à la date à laquelle la demande de permis de construire a été affichée en mairie, et la seconde promesse de vente étant postérieure à cet affichage ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2020 et le 16 octobre 2020, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée le 30 juin 2021, par ordonnance du même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mouronvalle pour la société requérante, de Me Boiron Bertrand pour la commune de Megève et de Me Vilchez pour la SCI du Grizzli.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 avril 2019, le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire à la SCI La Ferme du Grizzli pour la construction d’un chalet de 762 m² sur la parcelle cadastrée section AK n°126, sur laquelle existe une autre construction. Le 4 juin 2019, un recours gracieux a été formé par la société Cogeco à l’encontre de cet arrêté. La société Cogeco sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission de l’intervention volontaire :
2. Mme B veuve C est propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n°125, située à proximité immédiate du projet, et faisant l’objet d’une promesse de vente à la société Cogeco. Elle dispose donc d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête. Par suite, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le plan de masse mentionne bien l’orientation Nord. Par ailleurs, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme précité n’impose nullement de faire figurer au plan de masse des cotes altimétriques relatives au raccordement du chemin d’accès à la voie publique. Tant le plan de masse que la notice descriptive indiquent que ce chemin d’accès à la voie publique, créé pour les besoins du projet, présente une pente régulière de 4 %. La seule production, par la société requérante, d’un relevé topographique établi par un géomètre expert ne permet pas de remettre sérieusement en cause ces données concordantes du dossier de permis de construire. En effet, si elle affirme que la pente de ce chemin est en réalité de 14 %, elle prend pour référence la cote altimétrique de 1312,54 figurant sur le relevé topographique qu’elle a produit, qui porte sur la voie existante sur la parcelle AK n°125, et non sur la voie créée sur la parcelle AK n°126 d’assiette du projet. Ainsi, elle ne démontre pas que la pente du chemin d’accès à la voie publique du projet ne serait pas de 4% et que le service instructeur aurait été induit en erreur quant à l’appréciation du respect de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la pente des accès à la voie publique.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
6. En l’espèce, le plan de masse matérialise une ligne de séparation entre la « Ferme du Grizzli » existante sur le terrain, inchangée, colorée en bleu, et le chalet projeté, coloré en orange. Cette ligne ne signifie pas nécessairement qu’une division de terrain est prévue. De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un projet de division serait prévu, et le pétitionnaire a indiqué dans le formulaire Cerfa que le terrain n’était compris dans aucun lotissement. Ainsi, en l’absence de projet de division, aucun plan de division ne devait figurer au dossier de permis de construire. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les conditions de desserte du projet :
7. Aux termes de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Megève : « 3.2 Dispositions concernant les accès et la voirie : Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, ainsi que par des accès ne répondant pas à l’importance ou à la destination des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou de ces accès rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de leur gabarit, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent () ».
8. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
9. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
10. La société requérante produit une attestation de géomètre expert selon laquelle le chemin des Buissons desservant le projet présente une largeur cadastrale de 2,50 mètres aux droits de la limite avec les parcelles AK n°125 et 126 qu’elle estime insuffisante notamment pour le croisement des véhicules et le passage des véhicules d’incendie et de secours. Cette attestation précise qu’en réalité, le chemin est plus large, car il empiète sur des propriétés privées (parcelles n°91 et 92) sur lesquelles une servitude de passage a été établie, notamment au profit du lotissement « Les Buissons » situé plus loin. La requérante soutient que les autres usagers ne bénéficient pas de cette servitude et ne pourront donc pas circuler dans des conditions satisfaisantes sur ce chemin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une partie des parcelles n°91 et 92 est goudronnée et intégrée de facto au chemin des Buissons, affecté à la circulation routière. Aucune clôture ou barrière n’empêche l’utilisation de cette partie des parcelles. Dès lors, elles peuvent être regardées comme ouvertes à la circulation publique, de sorte que le juge administratif n’a pas à vérifier l’existence d’une servitude de passage ni sa validité. Par ailleurs, il ressort des vues du site géoportail, accessibles au juge comme aux parties, qu’en intégrant les parcelles n°91 et 92, le chemin des Buissons présente, à ce niveau, une largeur de plus de 3,50 mètres. Le reste du chemin des Buissons menant au projet, présente une largeur de plus de 4 mètres, et comporte au moins trois zones de croisement des véhicules. Dans ces conditions, le chemin des Buissons est suffisamment dimensionné pour assurer la circulation des véhicules et notamment des engins d’incendie et de secours, lesquels peuvent en tout état de cause utiliser un second itinéraire, via la route Edmond de Rothschild, pour accéder à la parcelle litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la pente de l’accès et les possibilités de retournement sur la voie interne :
11. Aux termes de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.1 Dispositions concernant les raccordements aux voies publiques : () Le raccordement d’un accès à la voie publique doit présenter : une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 mètres, à partir de la chaussée de la voie publique (). 3.2 Dispositions concernant les accès et la voirie : () Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour ».
12. Tel qu’il a été dit au point 4, le chemin de desserte créé pour le projet, présente, jusqu’à son raccordement à la voie publique, une pente régulière de 4 %, et respecte ainsi les prescriptions de l’article UH 3. Le moyen afférent doit donc être écarté.
13. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet est contigu à la voie publique, le chemin des Buissons. La voie créée sur le tènement, qui dessert uniquement le chalet projeté et mène à la route des Buissons, ne constitue pas une voie privée nouvelle au sens de l’article 3.2 précité, mais une voie interne au projet. Elle n’avait donc pas à comporter d’aire de retournement. Le moyen afférent doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales :
14. Aux termes de l’article UH 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales ». Selon l’annexe sanitaire du plan local d’urbanisme : « Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention proposés par le guide s’appliquent pour 1 projet dont les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, accès, stationnement) n’excèdent pas 500 m². Pour un projet supérieur (ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique doit être fournie au service de gestion des eaux pluviales ».
15. En l’absence de réseau de collecte et de ruisseau à proximité du projet, il est prévu un dispositif d’infiltration avec un puits perdu, visible sur le plan de masse, ainsi qu’un dispositif de rétention par cuves, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Pôle Eau et Assainissement de la Direction Générale ajointe de l’Aménagement et de l’Environnement de Megève. Par ailleurs, selon le plan de masse, le projet a une emprise au sol inférieure à 500 m², la surface de la construction existante, exclue du projet, ne devant pas être prise en compte. Ainsi, aucune étude hydraulique ne devait être fournie au service des eaux pluviales. Le moyen doit donc être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Cogeco n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2019.
Sur les frais de procès :
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève et de la SCI la Ferme du Grizzli tendant à la condamnation de la société Cogeco au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 : L’intervention de Mme B veuve C est admise.
La requête est rejetée.
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Les conclusions de la commune de Megève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Les conclusions de la SCI La Ferme du Grizzli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société Cogeco, à Mme B veuve C, à la SCI La Ferme du Grizzli et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Alexandra Bedelet, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
E. Barriol
La première conseillère, faisant fonction de présidente,
A. Bedelet
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1906487
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