Article L212-12 du Code des procédures civiles d'exécution
Article L212-11Article L212-13
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

Commentaire1

1Saisie sur salaire qui continue après paiement : mainlevée, employeur et recours
kohenavocats.com · 7 juillet 2026

L'article L212-12 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi verse mensuellement les retenues entre les mains du commissaire répartiteur dans les limites des sommes disponibles. […] La pluralité d'employeurs complique la fin de saisie. L'article L3252-4 du Code du travail prévoit que, lorsque le débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. […] Le Code des procédures civiles d'exécution offre un levier sur les frais et intérêts. L'article L212-13 permet au juge, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable, du montant de la créance et du taux des intérêts, […]

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Décisions2

[…] L'article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. […] L'article L212-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, […] En application de l'article R212-1-12 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité […] :

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[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 212-14 code des procédures civiles d'exécution : « S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il [le tiers saisi] peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées. ». Aux termes de l'article R. 212-1-42 du même code : « Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. / Le juge de l'exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l'article L. 212-14. L'ordonnance est notifiée au tiers saisi. / (…) ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).