Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2026, n° 2603441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. C… A… B… demande au tribunal d’exécuter la décision par laquelle le juge judiciaire a contraint son employeur, à la suite d’une saisie judiciaire dont il a fait l’objet, à lui verser les salaires qui lui étaient dus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 212-14 code des procédures civiles d’exécution : « S’il ne procède pas aux versements prévus à l’article L. 212-12, il [le tiers saisi] peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées. ». Aux termes de l’article R. 212-1-42 du même code : « Si le tiers saisi omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. / Le juge de l’exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l’article L. 212-14. L’ordonnance est notifiée au tiers saisi. / (…) ».
M. C… A… B… saisit le tribunal d’un litige portant sur l’exécution la décision par laquelle le juge judiciaire a contraint son employeur, à la suite d’une saisie judiciaire dont il a fait l’objet, à lui verser les salaires qui lui étaient dus. Toutefois il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l’exécution d’une décision rendue par l’autorité judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A… B… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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