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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 25/07330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [P] [F]
C/ Monsieur [R] [A]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LIE
DEMANDERESSE
Mme [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné solidairement Madame [P] [F], Monsieur [C] [I] et Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 6 886,77€, condamné in solidum Madame [P] [F], Monsieur [C] [I] et Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 6 mars 2025 à Madame [P] [F].
Le 18 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l’encontre de Madame [P] [F] par la SELARL JURIKALIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [R] [A] pour recouvrement de la somme de 9 821,21 € en principal, accessoires et frais.
Le 19 septembre 2025, un procès-verbal de saisie des rémunérations a été signifié à la société A.C.T.A et dénoncé à Madame [P] [F] le 25 septembre 2025 par la SELARL JURIKALIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [R] [A] pour recouvrement de la somme de 10 432,66 € en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [P] [F] a donné assignation à Monsieur [R] [A] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— dire la présente contestation recevable et bien fondée,
— constater la cessation d’emploi de Madame [P] [F] et déclarer la saisie sur rémunération inopérante à compter du 4 mars 2025,
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution diligentée par la SELARL JURIKALIS,
— dire et juger que les allocations chômage perçues par Madame [P] [F] sont insaisissables,
— réviser la créance du créancier en retenant :
✦la somme principale de 6 886,77 €,
✦la somme de 300 € au titre de l’article 700 du jugement du 7 juin 2024,
✦la déduction des paiements de 1000 € et 500 €,
✦et 1'exclusion de toute somme relative à des loyers postérieurs à juin 2024, irrecevables faute de titre,
— ramener les intérêts au taux légal, à l’exclusion de tout taux conventionnel non prévu au jugement,
— réduire les frais et accessoires au strict nécessaire et rectifier le décompte en conséquence,
— arrêter le solde provisoire à 5 686,77 €, sauf à parfaire,
— accorder à Madame [P] [F] un délai de paiement de vingt-quatre mois avec suspension de toute exécution pendant cette période,
— condamner Monsieur [R] [A] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour se défendre contre une exécution manifestement irrégulière,
— condamner Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— réserver les droits de Madame [P] [F] pour toute liquidation ultérieure ou exécution complémentaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025, du 10 février 2026, du 3 mars 2026 et enfin du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [P] [F], représentée par son conseil, réitère ses demandes, et sollicite désormais de fixer la créance à la somme de 1 000€ au 21 avril 2026, compte tenu des versements effectués.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est plus dans les effectifs du tiers saisi depuis le 3 mars 2025 rendant inopérante la saisie, que les accessoires doivent être réduits au taux légal et aux seuls frais justifiés.
Monsieur [R] [A], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déclarer irrecevable la demande de suspension des opérations de saisie formulée par Madame [P] [F], juger valide la saisie des rémunérations pratiquée par la SELARL JURIKALIS sur mandat de Monsieur [R] [A], rejeter la demande de délais de paiement formulée par Madame [P] [F], débouter Madame [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Madame [P] [F] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses conclusions, il expose que la demande de suspension de la mesure de saisie des rémunérations est irrecevable. Il ajoute que la régularité de la saisie des rémunérations n’est pas affectée par la fin du contrat de travail de la débitrice saisie. Il précise que les accessoires et frais sont parfaitement justifiés et dus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 21 avril 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « dire que », « constater que », ou « donner acte de », de sorte que le juge ainsi saisi n’a pas à y répondre.
Sur l’absence de suspension de la procédure de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
En application de l’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
En l’espèce, force est de constater que le commandement de payer aux fins de saisies des rémunérations a été signifié à Madame [P] [F] le 18 juillet 2025 et qu’elle a élevé contestation à l’encontre de la procédure de saisie des rémunérations par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, soit plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, sans qu’aucune irrecevabilité sur le fondement de l’article précitée ne puisse être prononcée et sans que sa contestation ne suspende la procédure de saisie des rémunérations conformément aux dispositions précitées.
Sur la cessation du contrat de travail de Madame [P] [F]
Aux termes de l’article R212-1-32 du code des procédures civiles d’exécution, si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d’un an, par la signification d’un acte de saisie entre les mains d’un nouvel employeur.
A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie des rémunérations a été signifié à la société A.C.T.A le 19 septembre 2025 à la suite d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 18 juillet 2025. Le créancier saisissant indique que le tiers saisi alors a répondu le jour même que Madame [P] [F] ne faisait plus partie de l’effectif, cette dernière précisant également ne plus être employée auprès de ladite société.
Or, si la procédure de saisie des rémunérations n’est plus possible à l’encontre de l’ancien employeur de Madame [P] [F], et n’a d’ailleurs pas eu lieu, la procédure de saisie des rémunérations ne souffre pas d’irrégularité de ce fait et peut être reprise dans le délai d’un an à l’encontre d’un nouvel employeur.
Dès lors, Madame [P] [F] sera déboutée de sa demande de déclarer la saisie des rémunérations inopérante.
Sur les allocations chômage
L’article 5428-1 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par l’opérateur FRANCE Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
L’article L5133-8 du code du travail prévoit
que l’aide personnalisée de retour à l’emploi est incessible et insaisissable.
L’article L323-5 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière ne peut faire l’objet d’une saisie ou d’une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
En l’espèce, Madame [P] [F] ne justifie ni percevoir l’aide de retour à l’emploi versée par FRANCE TRAVAIL, ni le RSA alors qu’elle justifie du refus du versement de cette allocation par FRANCE TRAVAIL selon un courrier du 14 avril 2026 et du refus de la caisse aux affaires familiales pour le versement du RSA selon un courrier du 24 février 2026.
Dans ces conditions, Madame [P] [F] ne justifie pas percevoir une allocation d’aide à retour à l’emploi de FRANCE TRAVAIL, rendant sans objet sa demande de dire que les allocations chômages qu’elle perçoit sont insaisissables.
Par ailleurs, elle ne fonde, ni n’apporte aucun élément relatif à sa demande d’ordonner la suspension de toute mesure d’exécution diligentée par la SELARL JURIKALIS, qui sera également rejetée.
Dès lors, Madame [P] [F] sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur les contestations de la saisie des rémunérations diligentée à l’encontre de Madame [P] [F]
L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Sur les contestations relatives au montant du décompte
L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
En application de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article L212-12 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital.
En application de l’article R212-1-12 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité […] :
7° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Sur le montant du loyer et des charges
Il ressort du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection fondant la procédure de saisie des rémunérations que la dette locative a été fixée à la somme de 6 886,77€, et que Madame [P] [F] a été condamné solidairement avec Monsieur [C] [I] et Monsieur [X] [I] au paiement de ladite somme et non pas au paiement de la somme de 7 886,77€, comme mentionné dans le procès-verbal de saisie des rémunérations, sans aucune explication.
Ainsi, il convient de cantonner la saisie des rémunérations de la somme de 1 000€ à ce titre, puisque seule la somme de 6 886,77€ est due de ce chef, étant observé qu’aucune autre somme à ce titre n’est réclamée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au contraire des assertions de Madame [P] [F], la somme de 300€ ne correspond pas à une clause pénale mais au montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le titre exécutoire fondant la saisie des rémunérations, somme due par la demanderesse.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 alinéa premier du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En vertu de l’article L313-3 alinéa premier du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Le procès-verbal de saisie des rémunérations mentionne la somme de 1 532, 80 € au titre des intérêts au taux d’intérêt actuel de 11,65% comprenant le détail du calcul des intérêts, étant observé que le document intitulé « détail des intérêts » produit par le créancier saisissant ne concerne pas la débitrice.
Dans cette optique, il ressort du détail des intérêts mentionné sur le procès-verbal de saisie des rémunérations, que le taux légal a été appliqué à chaque période, d’abord le taux d’intérêt légal, simple, puis le taux d’intérêt légal majoré et que la base de calcul à compter de la décision est bien la somme de 6 886,77€ et non pas 7 886,77€.
Dès lors, force est de constater que les intérêts ont bien été calculés au taux d’intérêt légal et sont dus par la débitrice saisie.
Sur les paiements effectués par la débitrice
Aux termes de l’article 1353 alinéa deux du code de procédure civile, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il résulte du procès-verbal de saisie des rémunérations du 19 septembre 2025 que les paiements d’un montant de 1 000€ ont été pris en compte puisque l’acte mentionne « A DEDUIRE LES ACOMPTES RECUS » à hauteur de 1 000€.
Néanmoins, s’agissant de la somme de 500 € versée à la fin du mois de septembre 2025 par Monsieur [C] [I], Madame [P] [F] ne justifie pas dudit versement, alors que la charge de la preuve pèse sur elle.
Ainsi, les versements effectués et justifiés ont bien été pris en compte.
Sur les frais de procédure
En l’espèce, Madame [P] [F] sollicite que les frais soient réduits aux seuls frais justifiés.
En outre, le procès-verbal de saisie des rémunérations mentionne la somme de 1 517,67 € au titre des frais de procédure. A ce titre, le créancier saisissant verse aux débats un décompte détaillé des frais facturés à la date du 7 octobre 2025 concernant Monsieur [C] [I] et non pas Madame [P] [F], qui mentionne un montant à la date du procès-verbal de saisie des rémunérations qui ne correspond pas au montant visé par l’acte. Surtout, ces frais ne sont pas justifiés, un seul décompte qui ne concerne pas la débitrice saisie ne permet pas de s’assurer de leur engagement et ce d’autant plus que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge de la débitrice, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Dès lors, la somme de 1 517,67€ au titre des frais de procédure sera ôtée du montant de la créance.
Par ailleurs, si Madame [P] [F] estime que la créance s’élève à la somme de 1 000€ à la date du 21 avril 2026, elle n’apporte aucun élément de ce chef. De la même manière, lors de l’audience, le créancier saisissant énonce une créance à hauteur de la somme de 8 239,80€ arrêtée au 7 avril 2026, en versant aux débats un décompte concernant Monsieur [C] [I] et non pas la débitrice saisie, qui ne peut permettre de justifier dudit montant de la créance.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment analysés, il convient de déclarer valable la procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Madame [P] [F] à hauteur de 7 914,99€ (6 886,77 €+ 300€ + 1 523,80€ + 41,94€ + 153,48€ – 1 000€) en principal, intérêts et accessoires.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’occurrence, Madame [P] [F] sollicite un délai de paiement sur vingt-quatre mois, demande à laquelle s’oppose Monsieur [R] [A], soulignant l’ancienneté de la dette et sa situation de bailleur particulier.
En outre, Madame [P] [F] énonce percevoir uniquement des allocations chômage et supporter des charges de familles. Or, selon la lettre de FRANCE TRAVAIL en date du 14 avril 2026, Madame [P] [F] ne peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle justifie avoir perçu le RSA sur la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026 pour un montant total de 1 939,56 €, au regard de l’attestation de paiement de la caisse aux allocations familiales en date du 21 avril 2026, outre le versement de la prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45€, selon la lettre de la caisse aux allocations familiale datée du 1er avril 2026. Elle justifie également qu’elle ne peut plus percevoir le RSA aux termes de la lettre de la caisse aux allocations familiales du 24 février 2026.
Néanmoins, force est de constater que Madame [P] [F] ne justifie nullement de charges de famille, qu’elle n’apporte aucun justificatif de sa situation financière et personnelle actuelle, ni de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités. Dès lors, elle ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [P] [F] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Par ailleurs, Madame [P] [F] sera déboutée de sa demande de réserver ses droits pour toute liquidation ultérieure ou exécution complémentaire, qui n’est ni fondée, ni justifiée par aucun élément.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [P] [F], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [P] [F] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [P] [F] de sa demande de déclarer inopérante la saisie des rémunérations diligentée à son encontre à la requête de Monsieur [R] [A] ;
Déboute Madame [P] [F] de sa demande d’ordonner la suspension de toute mesure d’exécution diligentée par la SELARL JURIKALIS ;
Déclare valable la saisie des rémunérations diligentée à l’encontre de Madame [P] [F] à la requête de Monsieur [R] [A] pour recouvrement de la somme de 7 914,99€ (SEPT MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES) en principal, intérêts et accessoires ;
Déboute Madame [P] [F] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute Madame [P] [F] de sa demande de réserver ses droits pour toute liquidation ultérieure ou exécution complémentaire ;
Déboute Madame [P] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [F] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [F] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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