Article R212-1-9 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R212-1-8Article R212-1-10
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Décisions6

[…] Dans le cadre de la prise à bail le 9 novembre 2017 par Monsieur [N] [P] et Monsieur [Y] [Z] d'un logement sis [Adresse 3], la société Action Logement Services s'est portée caution pour le paiement des loyers et des charges. […] L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son second alinéa « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». […] En outre, en application de l'article R. 212-1-9 du même code, cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.

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[…] Selon acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, […] La défenderesse soutient que la procédure de saisie ne peut être suspendue dès lors que la contestation de la requérante n'a pas été introduite dans le mois suivant la signification du commandement, en application de l'article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution. […] Au surplus, en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre un titre exécutoire. […] Aux termes de l'article R. 212-1-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.

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[…] Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail en vigueur depuis le 01 mai 2008 le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Selon les articles R.212-1-7, R.212-1-8 et R.212-1-9 du code des procédures civiles d'exécution en vigueur depuis le 01 juillet 2025 ici applicables, les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, […]

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