Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 25 septembre 2025, N° 2025/A30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03323
N° Portalis DBVH-V-B7J-JXSN
ID
Tribunal de proximite de Pertuis
25 septembre 2025
RG 2025/A30
[E]
C/
[L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 25 septembre 2025, N° 2025/A30
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Isabelle Delor, greffière, lors des débats, et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [W] [E] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence Isaie, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
Mme [T] [L] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Espagne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry Coste, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Agissant en vertu d’un acte authentique de cession de parts sociales reçu les 06 et 15 juillet 2010, Mme [T] [R] a par acte d’huissier du 24 octobre 2024 fait commandement à M. [W] [E] d’avoir à lui payer dans un délai de 8 jours la somme de 110 155,21 euros se décomposant en :
— 2 380,76 euros au titre du total de l’indexation de la somme dûe pour la période de juillet 2012 à octobre 2014
— 79 113,16 euros au titre du principal indexé dû pour la période de novembre 2014 à décembre 2020
— 28 661,29 euros au titre des intérêts.
Elle a par acte du 13 novembre 2024 signifié à l’agence d'[Localité 1] de la Société Générale la saisie-attribution de la somme principale de 79 113,16 euros outre 2 380,76 euros d’indexation et 28 661,29 euros d’intérêts puis par acte du 18 novembre 2024 fait dénoncer le procès-verbal de saisie-attribution à M. [W] [E].
M. [W] [E] a par acte du 13 décembre 2024 saisi en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2024 sur son compte à la Société Générale, restitution immédiate des fonds saisis, et condamnation de Mme [T] [R] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de 133 euros au titre des frais relatifs à la saisie-attribution et ses suites à parfaire, 2 000 euros à titre dommages et intérêts et 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 27 février 2025
— l’a débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution
— l’a débouté en conséquence de ses demandes d’indemnisation
— l’a condamné aux dépens
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [W] [E] et à la Société Générale, tiers saisi, le 06 et le 11 mars 2025
Par requête déposée le 24 mars 2025, Mme [T] [R] a demandé la saisie des rémunérations de M. [W] [E] au juge de l’exécution du tribunal de proximité de Pertuis qui par jugement contradictoire du 25 septembre 2025 :
— a autorisé la saisie des rémunérations du travail du défendeur entre les mains de ses organismes de retraite, pour la somme totale de 108 714,96 euros,
— a dit que le dossier sera transmis, à l’expiration du délai de recours, à la société [Q] [A] [D], [Adresse 3], mandataire du créancier, en application de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et du décret n°2025-125 du 12 février 2025,
— a rappelé qu’à compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités,
— a condamné M. [W] [E] aux entiers dépens et à payer à Mme [T] [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité,
— a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2025.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 27 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2026, M. [W] [E], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a autorisé la saisie de ses rémunérations entre les mains de ses organismes de retraite, pour la somme totale de 108 714,96 euros,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— l’a condamné à payer à son ancienne épouse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité.
En conséquence
— d’autoriser la saisie de ses rémunérations entre les mains de ses organismes de retraite, pour la somme totale de 99 596,59 euros,
— de condamner son ancienne épouse aux entiers dépens de première instance,
— de la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros (cinq-cents euros) (sic) en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 février 2026, Mme [T] [L], intimée, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable la contestation de son ancien époux relative au montant de sa dette,
— de le confirmer pour le surplus,
— de dire la contestation de son ancien époux irrecevable et subsidiairement infondée,
— de l’autoriser à mettre en place, en paiement de sa créance de 108 782,58 euros au 24 mars 25, une saisie des rémunérations de son ancien époux entre les mains de :
— la CARSAT du Sud-Est, [Adresse 4] à [Localité 5],
— l’AGIRC-ARRCO TSA 36661 à [Localité 6],
— la société Aviva Retraite Professionnelle (Abeille Assurances), [Adresse 5] à [Localité 7],
— de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de saisie des rémunérations
Pour autoriser la saisie des rémunérations de M. [W] [E] à hauteur de – 81 493,92 euros en principal, – 28 661,29 euros au titre des intérêts arrêtés au 24 mars 2025,- 1 373,38 euros au titre des frais, déduction faite du coût de l’assignation en divorce du 15 février 2022 qui ne concerne pas la présente procédure, sous déduction de la somme de 2 813,63 euros soit pour la somme totale de 108 714,96 euros,
le juge a relevé que la demande était fondée sur un titre exécutoire non contesté, soit l’acte authentique de cession de parts sociales en date des 6 et 15 juillet 2010 aux termes duquel
— Mme [R] a cédé à M. [E] 14 parts sociales numérotées 16 à 29 de la société civile immobilière Le Castrum au prix total de 116 666,67 euros que celui-ci s’oblige à payer au moyen de 117 mensualités consécutives de la manière suivante :
— une première mensualité de 666,67 euros le 1er mars 2011
— 116 mensualités de 1000 euros chacune payables du 1er avril 2011 jusqu’au 1er octobre 2020
— de convention expresse entre les parties les sommes dues ne produiront pas d’intérêt si elles sont réglées aux dates convenues
— les parties ont convenu une indexation annuelle du montant des échéances et fixé à 5% le taux d’intérêt applicable aux sommes qui ne seraient pas payées aux échéances convenues.
Après avoir jugé la contestation du montant de la créance par le débiteur recevable, il a jugé que celui-ci échouait à rapporter la preuve que les versements dont il excipait avaient été opérés exclusivement en paiement des mensualités dues en remboursement de la cession des parts sociales de la société civile immobilière Le Castrum et ne rapportait aucune preuve des versements allégués pour les mois de novembre 2014 à janvier 2015.
L’appelant soutient avoir réglé les échéances jusqu’en avril 2015 et avoir cessé de les payer après avoir repris la vie commune et épousé Mme [R].
L’intimée soutient que la contestation par l’appelant du montant de la dette est irrecevable comme ne reposant pas sur des éléments postérieurs au jugement rendu le 27 février 2025, qui statuait déjà sur la persistance de la dette alors que le principe de concentration des moyens l’obligeait à faire état des versements dont il se prévaut aujourd’hui.
Elle soutient que la décision du 27 février 2025 a donc autorité de chose jugée à cet égard.
Sur la fin de non-recevoir de la contestation de la créance tirée de l’autorité de chose jugée et de la concentration des moyens
Aux termes de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il ressort de l’exposé du litige et de la motivation du jugement du 27 février 2025 que M. [W] [E] contestait devant le juge de l’exécution non pas une saisie des rémunérations mais une saisie-attribution sur son compte bancaire, certes pratiquée en vertu du même acte authentique de cession de parts sociales que la saisie des rémunérations contestée aujourdhui.
Toutefois il ne contestait pas la créance mais la validité de la mesure d’exécution, faisant valoir que la créance invoquée ne pouvait pas être poursuivie en dehors de la procédure de liquidation du régime matrimonial, ce à quoi le juge a répondu que la créance reposait sur un titre exécutoire constitué d’un acte authentique bénéficiant de la formule exécutoire de sorte qu’elle était liquide et exigible, et que la demande de nullité de la mesure d’exécution devait être rejetée.
La contestation de la créance était donc recevable devant le juge de l’exécution saisi le 24 mars 2025 et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur le bien fondé de la créance
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail en vigueur depuis le 01 mai 2008 le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon les articles R.212-1-7, R.212-1-8 et R.212-1-9 du code des procédures civiles d’exécution en vigueur depuis le 01 juillet 2025 ici applicables, les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
Le juge de l’exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
Le débiteur appelant ne conteste pas la validité de l’acte authentique d’où résulte l’existence et le montant de la créance de l’intimée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe en conséquence ici à M. [W] [E] de justifier du paiement de tout ou partie de la créance alléguée.
Or, il ne verse aux débats que les pages 11 à 38/38 outre une page non numérotée, constituant le duplicata du relevé d’un compte ouvert dans les livres d’une banque non identifiée sous le n° 00076046800, sur lequel apparaissent au débit les mouvements suivants pouvant intéresser le litige :
— 020114 : VIR [F] [T] SCI PENSION ALI 1 380
— 030214 : VIR [F] [T] SCI PENSION ALI 1 380
— 020215 : VIR [F] [T] SCI PENSION 1 000
— 030315 : VIR [F] [T] SCI PENSION 1 000
— 030415 : VIR [F] [T] SCI PENSION 1 000
à l’exception d’aucun autre mouvement au crédit.
Il est ici indiqué que le juge aux affaires familiales avait condamné M. [W] [E] à payer à Mme [T] [L] la somme mensuelle de 380 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant commun.
La somme de 3 000 euros qu’il démontre avoir virée à celle-ci au titre du prix de cession des parts sociales litigieuses doit en conséquence être déduite de la somme réclamée au titre du montant du principal indexé dû pour la période de novembre 2014 à décembre 2020.
La saisie-rémunération pratiquée est donc validée, par voie de réformation du jugement pour les sommes de : – (79 113,16 – 3 000) = – 73 113,16 euros au titre du principal
— 2 380,76 euros au titre de l’indexation
— 28 661,29 euros au titre des intérêts arrêtés au 13/11/2024
soit au total la somme de 104'155,21 euros.
Sur la demande de compensation
L’appelant excipe de sa situation financière et allègue avoir payé seul toutes les impositions du couple ainsi que diverses charges de la vie quotidienne pour solliciter la compensation de ces créances avec celle de l’intimée.
L’intimée soutient que les parts des sociétés litigieuses ne lui ont pas été données et restent pour l’essentiel à lui payer ; qu’aucune compensation n’est susceptible d’être opérée entre sa créance et celle que le débiteur soutient détenir à son encontre au titre de sa contribution aux charges du ménage.
Aux termes de l’article 1347 du code civil la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La créance dont excipe le débiteur qui résulte de ses obligations résultant de son mariage avec l’intimée, même sous le régime matrimonial de la séparation de biens, n’est ni liquide ni exigible et n’est pas susceptible d’être compensée avec celle que celle-ci en qualité de cessionnaire des parts sociales de sociétés civile et commerciale détient sur lui en qualité de cédant.
Cette demande, recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile aux termes duquel à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, est donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a autorisé la saisie de ses rémunérations du travail entre les mains de ses organismes de retraite, pour la somme totale de 108 714,96 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Autorise la saisie des rémunérations du travail de M. [W] [E] entre les mains de ses organismes de retraite pour la somme totale de 104'155,21 euros arrêtée au 13 novembre 2024 au titre de la créance résultant de l’acte authentique de cession de parts sociales reçu les 06 et 15 juillet 2010
Y ajoutant,
Rejette la demande de compensation présentée par M. [W] [E]
Condamne M. [W] [E] aux dépens d’appel
La condamne à payer à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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