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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 13 mai 2026, n° 25/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/03840 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPHW
Code NAC 78H Contestation en matière de saisie des rémunérations
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Roger LEMONNIER, avocat au Barreau de PARIS
substitué par Me ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, case 122
ET
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026 et prorogé 13 Mai 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la prise à bail le 9 novembre 2017 par Monsieur [N] [P] et Monsieur [Y] [Z] d’un logement sis [Adresse 3], la société Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et des charges.
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal d’instance de Caen a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [P] et Monsieur [Y] [Z] et les a condamnés à verser à la société Action Logement Services la somme de 760,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 août 2018 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 6 mars 2019.
Après un procès-verbal de tentative d’expulsion le 10 mai 2019, le concours de la force publique a été requis le 13 mai 2019.
Par jugement du 23 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a notamment rejeté la demande de Monsieur [N] [P] et Monsieur [Y] [Z] de délais pour quitter les lieux, les a condamnés solidairement et à verser à la société Action Logement Services 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête datée du 22 mars 2024, la société Action Logement Services a initié une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] en vertu du jugement du juge de l’exécution du 23 décembre 2019 pour une somme de 12.467,15 euros. Aucune conciliation n’a pu avoir lieu devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations et l’affaire a été renvoyée à une audience de contestation du 3 novembre 2025.
A l’audience du 5 mai 2026, à laquelle l’affaire a été rappelée, Monsieur [Y] [Z] fait valoir qu’il n’occupait plus le logement à compter de novembre 2019 de sorte qu’il estime ne pas devoir les loyers mis à sa charge jusqu’en juillet 2020. Pour autant il reconnaît ne pas avoir donné valablement congé. S’agissant de sa situation personnelle, il explique être éducateur et percevoir un revenu mensuel net de 1.850 euros. Célibataire, sans enfant, il verse 655 euros de loyer.
La société Action Logement Services, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, au visa du jugement du tribunal d’instance de Caen du 16 novembre 2018, de :
— Rejeter la contestation formulée par Monsieur [Y] [Z] ;
— Constater que la créance de société Action Logement Services à son encontre s’élève à 13.286,54 euros et autoriser la saisie des rémunérations à cette hauteur ;
— Le condamner à payer à la société Action Logement Services la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle oppose qu’il avait été formulé une demande de délai pour quitter les lieux devant le juge de l’exécution et que les demandeurs ne s’étaient pas présentés à l’audience en octobre 2019 sans pour autant indiquer qu’ils entendaient quitter les lieux et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié de la remise des clefs.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026, et prorogé au 13 Mai 2026.
MOTIFS
Sur la contestation de Monsieur [Y] [Z]
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son second alinéa « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
En l’espèce, la société Action Logement Services justifie du jugement du tribunal d’instance de Caen du 16 novembre 2018 condamnant solidairement Monsieur [N] [P] et Monsieur [Y] [Z] à lui régler la somme de 760,98 euros au titre des loyers et charges impayés réglés par la caution au bailleur arrêtés au 13 août 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2018 outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux, dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre ainsi que 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle actualise sa créance à la somme de 12.841,50 euros à l’audience, dont 10.257,46 euros de principal au titre des paiements effectués au profit du bailleur pour la période de janvier 2018 à août 2020, date de la reprise du logement par le bailleur.
Elle justifie à cet égard des règlements effectués et des quittances subrogatives.
A l’inverse il n’est pas justifié des sommes sollicitées au titre des frais de provision et honoraires avocat (1.381 euros), assignation (600 euros), enquêtes et recherche d’adresse (78 euros en doublon), soit un total de 2.059 euros.
Monsieur [Y] [Z] a reconnu à l’audience que bien qu’ayant quitté les lieux, il n’avait pas donné congé en bonne et due forme et qu’il n’est pas en mesure de justifier de son départ effectif des lieux avant la reprise par le bailleur.
Il s’en déduit que la société Action Logement Services justifie d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible de 10.782,50 euros.
En conséquence, la contestation de Monsieur [Y] [Z] sera rejetée et la saisie des rémunérations autorisée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [Y] [Z], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En outre, en application de l’article R. 212-1-9 du même code, cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la contestation de Monsieur [Y] [Z] ;
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [Z] en recouvrement de sa créance de 10.782,50 euros selon décompte arrêté au 4 mars 2026 ;
Rejette la demande de la société Action Logement Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute et bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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