Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur.
Le juge de l'exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l'article L. 212-14. L'ordonnance est notifiée au tiers saisi.
Il peut, pour déterminer le montant des retenues qui devaient être opérées, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification faite au tiers saisi, l'ordonnance devient exécutoire.
L'exécution en est poursuivie par la partie la plus diligente.
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), […] par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 212-14 code des procédures civiles d'exécution : « S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il [le tiers saisi] peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées. ». Aux termes de l'article R. 212-1-42 du même code : « Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, […]