Article R212-1-42 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R212-1-41Article R212-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] — La S.A.S. SAINT AUBIN PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1] […] — Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 2] […] Saisi par la CAF, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a, par ordonnance du 26 mars 2026 rendue au visa des dispositions de l'article R. 212-1-42 du code des procédures civiles d'exécution, condamné le tiers saisi (la société SAINT AUBIN PERE ET FILS) au paiement des retenues qui auraient dû être opérées par l'employeur.

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), […] par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 212-14 code des procédures civiles d'exécution : « S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il [le tiers saisi] peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées. ». Aux termes de l'article R. 212-1-42 du même code : « Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).