Article R212-1-42 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R212-1-41Article R212-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Décisions • 2

[…] — La S.A.S. SAINT AUBIN PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1] […] — Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 2] […] Saisi par la CAF, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a, par ordonnance du 26 mars 2026 rendue au visa des dispositions de l'article R. 212-1-42 du code des procédures civiles d'exécution, condamné le tiers saisi (la société SAINT AUBIN PERE ET FILS) au paiement des retenues qui auraient dû être opérées par l'employeur.

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[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), […] par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 212-14 code des procédures civiles d'exécution : « S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il [le tiers saisi] peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées. ». Aux termes de l'article R. 212-1-42 du même code : « Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, […]

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Document parlementaire • 0

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