Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 11 (V)
Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L. 526-6 à L. 526-21), la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ; Pour les personnes morales, […] prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. L. 561-2-2). Une difficulté s'opère. […] L'arrêté du 24 avril 2020 n'a pas modifié les articles L152-1 et L152-2 du Code des procédures civiles d'exécution disposant respectivement : « Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure (…) ». L'article L. 581-8 dudit code rajoute : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées (…) ».
[…] En réplique, Madame [L] [Q] représentée par son conseil, demande, au visa des articles L.511-1, L.521-1, L.512-2, L.523-1, L.152-2, R.121-23, R.523-1 à R.523-10 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
[…] L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 2 juin 2016. […] En ce qui concerne, enfin, l'absence de recherches auprès des administrations locales ou nationales ou des établissements bancaires, il convient de rappeler que, en application des articles L 152-1 et L 152-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation faite à ces entités de renseigner un huissier de justice sans pouvoir lui opposer le secret professionnel était soumise à la condition que celui-ci soit porteur d'un titre exécutoire.