Article L212-14 du Code des procédures civiles d'exécution
Article L212-13Article L212-15
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

Commentaires5

1Saisie sur salaire qui continue après paiement : mainlevée, employeur et recours
kohenavocats.com · 7 juillet 2026

L'article L212-12 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi verse mensuellement les retenues entre les mains du commissaire répartiteur dans les limites des sommes disponibles. […] La responsabilité de l'employeur est encadrée. […] L'article L212-14 du Code des procédures civiles d'exécution expose que le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de procéder à la déclaration prévue ou fait une déclaration mensongère peut être condamné à une amende civile et à des dommages et intérêts. […] confusion entre plusieurs retenues ou maintien d'une saisie après mainlevée reçue. […] L'article R212-1-14 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi fournit au commissaire répartiteur, […]

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2La nouvelle procédure de saisie sur salaire applicable le 1er
avocat-fsoirat-paris.fr · 30 avril 2025

L 212-2 modifié) qui lui enjoindra de régler sa dette dans un délai d'un mois, ou à défaut, de trouver un accord avec son créancier sur le montant et les modalités de paiement (C. exécution art. L 212-3 modifié et R 212-1-3 nouveau). […] l'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les 15 jours au plus tard à compter de la notifi­cation de l'acte de saisie, les renseignements visés ci-dessous ; la reproduction des articles L 212-7 (inscription sur le registre numérique), L 212-8 (obligation de déclaration) et L 212-14 du Code […] L 212-14). […]

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3Saisie sur rémunération : procédure réformée, un transfert à acter
editions-legislatives.fr · 24 février 2025

Un changement de code pour une grande partie des dispositions relatives à la saisie La procédure de saisie sur rémunération sera, à partir du 1er juillet 2025, régie par des dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 3252-8 à L. 3252-13 et R. 3252-6 à R. 3 252-41 du code du travail seront abrogés et remplacés, dans le code des procédures civiles d'exécution, par les articles L. 212-2 à L. 212-14 et R. 212-1-1 à R. 212-41. La réforme n'apporte cependant aucune modification concernant : l'impossibilité de procéder à des saisies conservatoires (C. trav., […] L. 212-8 et L. 212-14 ; l'identité et les coordonnées […] R. 212-1-14). […]

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Décisions2

[…] Il note ainsi avoir résidé [Adresse 1] à [Localité 14] avant d'emménager le 28 octobre 2010 à la [Adresse 12], à [Localité 11]. […] En l'espèce, la contestation ayant été formulée lors de l'audience de conciliation du 17 décembre 2024, il convient de communiquer, après expiration du délai de recours, le présent jugement au mandataire de l'association COALLIA, afin qu'il soit procédé aux opérations de saisie conformément aux dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-14 et R. 212-1-1 à R. 212-41 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction applicable au jour du présent jugement. […] RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l' exécution provisoire de droit.

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[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 212-14 code des procédures civiles d'exécution : « S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il [le tiers saisi] peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées. ». Aux termes de l'article R. 212-1-42 du même code : « Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. / Le juge de l'exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l'article L. 212-14. L'ordonnance est notifiée au tiers saisi. / (…) ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).