Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 40 (V)
Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale.
Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie ou de l'équipement sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
Lorsqu'une servitude de passage et d'aménagement a été instituée dans les conditions prévues au présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l'incendie sans l'accord de la personne morale mentionnée au premier alinéa qui a établi cette servitude de passage et d'aménagement.
L'article 15 de la loi du 10 juillet 2023 a complété cet article L . 131-10 du code forestier, […] le décret du 29 mars 2024 ajoute également à la liste des servitudes d'utilité publique du code de l'urbanisme les servitudes de passage et d'aménagement instituées en application de l'article L. 134 -2 du code forestier. […] L'article R341-10 du code de l'urbanisme dispose désormais que l'autorisation spéciale prévue aux articles L . 341-7 (sites inscrits et classés) et L . 341-10 du même code est […]
Lire la suite…[…] 03-06-02-02 […] que l'article 3 de l'arrêté litigieux, […] selon le schéma en annexe 2 de l'arrêté, […] que si les requérants soutiennent qu'aucune procédure telle que prévue par les dispositions de l'article L. 134-2 du code forestier n'a été diligentée pour la modification de la servitude de ladite piste et que cette nouvelle servitude aurait dû être créée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 134-2 du code forestier, […] Considérant que les pages 106 à 134 de l'étude d'impact sont consacrées aux mesures suppressives, limitatives et compensatoires des impacts du projet sur l'environnement, […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne lui permettent pas de les mettre en œuvre dans l'intérêt de propriétaires concernés en vue d'assurer le désenclavement de leurs fonds. En outre, il est constant que le chemin constituant la piste du Chandelet, notamment dans sa section traversant la parcelle A 1005, n'est pas grevé de la servitude de passage et d'aménagement prévue à l'article L. 134-2 du code forestier pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie. […]
[…] — contrairement à ce qu'impose l'article L. 134-3 du code forestier, […] 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code forestier : « Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, […] Aux termes de l'article R. 134-2 du même code : « La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral… L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. […] Aux termes de l'article R. 134-3 du même code : « Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2, le projet de servitude, dûment motivé, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] à la liste des annexes au plan local d'urbanisme et à la carte communale (articles R. 151-53 et R. 161-8 du code de l'urbanisme). Il ajoute les servitudes de passage et d'aménagement instituées en application de l'article L. 134-2 du code forestier, à la liste des servitudes d'utilité publique du code de l'urbanisme. […] Le décret met en cohérence les régimes de dispense de déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres en espace boisé (articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme) et en espace boisé classé (article L. 113-1 du même code). […]
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