Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut prendre des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux les plus favorables à la fixation des dunes.
Elle peut déclarer obligatoires l'exécution et l'entretien des semis ou plantations assurant la fixation des dunes.
Ces travaux, s'ils ne sont pas réalisés par le propriétaire, sont déclarés d'utilité publique après une enquête réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régissant la procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 151-10 du code des communes pose le principe fondamental de l'utilisation des produits des proprietes sectionnales dans l'interet general des habitants des sections de communes. […] L. 145-3 du code forestier). Ce dernier doit, neanmoins, […] le legislateur a precise que « sont obligatoires pour la section de commune les depenses mises a sa charge par la loi et celles resultant de l'execution des amenagements approuves en application de l'article L. 143-1 du code forestier » (art. L. 151-9 et L. 151-10 du code des communes). […] L. 147-2 du code forestier). […]
Lire la suite…Les articles L 151-1 et suivants du code des communes ne semblant pas avoir prevu le cas de facon expresse, il le prie de bien vouloir lui faire connaitre la procedure a suivre pour debloquer de telles situations et les roles respectifs au sous-prefet de la chambre regionale des comptes et du tribunal administratif. Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les sections de communes disposent, […] l'ensemble des depenses et des recettes et, obligatoirement, les depenses mises a sa charge par la loi ainsi que celles qui resultent de l'execution des amenagements approuves en application de l'article L 143-1 du code forestier.
Lire la suite…[…] 135-02-01-02-01-03 / 135-02-04-01 / 135-02-02-03-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, […] dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. / Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier alors en vigueur : « (…) Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code : « I. – Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 111-1. (….).» ; […] que l'article L. 8 du même code dispose : « I. – Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ; […]
[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, […] Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. / Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier. (…) » ;