Annulation 24 janvier 2023
Annulation 19 mars 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 494358 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 mars 2024, N° 23DA00547 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494358.20250305 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la société La Poste l’a muté d’office à Rouen.
Par un jugement n° 2101219 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint à la société La Poste de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23DA00547 du 19 mars 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la société La Poste, annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il lui ordonnait de réexaminer la situation de M. B, rejeté les conclusions à fins d’injonction présentées par celui-ci et rejeté le surplus des conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Poste demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions d’appel ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société La Poste soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— commis une erreur de droit en retenant que la décision du 28 janvier 2021 portant mutation de M. B aurait dû être précédée d’une consultation de la commission administrative paritaire, alors que cette formalité prévue par l’article 25 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 ne pouvait trouver à s’appliquer du fait de la suppression de l’obligation de consultation préalable des commissions administratives paritaires par l’article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— subsidiairement, insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de consultation de la commission administrative paritaire avait privé M. B d’une garantie.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société La Poste n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Poste.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 5 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°94-130 du 11 février 1994
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de justice administrative
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