Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement / Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 4 (V)
Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.
Commentaires • 60
En particulier, le deuxième alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement prévoyait que le juge administratif des référés faisait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique ou la procédure de participation du public par voie électronique requise ait eu lieu. […] L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…L. 121-16 du code de l'environnement et mentionnée au 5° de l'art. R. 123-8 du même code, n'avait pas à figurer au dossier soumis à l'enquête publique. […] L. 350-3 du code de l'environnement avant le mois de septembre prochain. […] L. 541-10-18 du code de l'environnement, et eu égard aux modalités d'entrée en vigueur des obligations prévues à l'art. L. 541-9-3 du code de l'environnement qu'il retient. […] L. 122-2 du code de l'environnement, sur le régime de l'absence d'étude d'impact, et l'art. L. 600-3 du code de l'urbanisme, relatif à la cristallisation des moyens.
Lire la suite…Décisions • 459
[…] Elle soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux de mise en place des filières ont débuté le 17 août 2012 et sont particulièrement importants vu qu'ils portent sur une surface de 426 hectares ; qu'en obstruant la quasi-totalité de l'anse de la Maleconche, […] qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […] qu'en application de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, […]
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[…] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'environnement : « I – La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, […] que les articles L. 123-6 et suivants du code de l'environnement prévoient les modalités de déroulement de l'enquête publique et d'accès des personnes aux informations et au dossier du projet soumis à enquête ; que l'article L. 123-16 du même code prévoit que les modalités d'application du chapitre portant sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, […]
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[…] Proposition n° 2 : Faciliter la suspension d'une décision administrative via la procédure du référé-enquête publique prévu par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. […]
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