Article L154-2 du Code forestier (nouveau)
Article L154-1
Article L154-3

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67

Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.

Sont définies par décret :

1° Les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue ;

2° Les conditions dans lesquelles toute personne, notamment tout exploitant agricole, qui, à la date de la publication de ce décret, exerce effectivement l'une des activités définies au présent article, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise ;

3° Les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes mentionnées au premier alinéa possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment par la délivrance d'une attestation administrative.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Commentaires2

1Bois Et Forêts - Offre De Formation Au Travail En Forêt
M. Rémy Rebeyrotte · Questions parlementaires · 23 mars 2021

Par ailleurs, l'article L. 154-2 du code forestier issu de l'article 67 de la loi d'avenir pour l'agriculture, […] à la date de la publication de ce décret, exerce effectivement l'une des activités définies au présent article, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise ainsi que les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer […] que les personnes travaillant sur les chantiers forestiers possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime.

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2Base de données juridiques
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[…] définies à l'article D. 921-67. […] Article D722-3 Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, […] Les caisses se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L . 731-23. […] Article D722-3-1 Pour l'application de l'article L. 154 […]

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