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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 déc. 2023, n° 23/58251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ALTAREA ENTREPRISE, S.C.I. PRD MONTPARNASSE c/ S.A. SNCF Gares et Connexions, Syndicat des copropriétaires de l' Ensemble Immobilier Maine Montparnasse ( EIMM ) Secteur IV, S.A. ENEDIS, S.A.S. ARTELIA, S.A.R.L. Avel Acoustique, S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58251 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CXF
N° :9
Assignation du :
03, 06 Novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 décembre 2023
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSES
S.C.I. PRD MONTPARNASSE
87, rue de Richelieu
75002 PARIS
S.C.I. PRD MONTPARNASSE 2
87, rue de Richelieu
75002 PARIS
S.C.I. PRD MONTPARNASSE 3
87, rue de Richelieu
75002 PARIS
87, rue de Richelieu
75002 PARIS
représentées par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0321
DEFENDEURS
15 – 17 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
S.A. SNCF Gares et Connexions
16, avenue d’Ivry
75013 PARIS
représentées par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS – #J070
S.N.C. ALTA MONTPARNASSE
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
non comparante et non constituée
16, rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN
non comparante et non constituée
34 place des Corolles
92400 COURBEVOIE
non comparante et non constituée
S.A.R.L. Avel Acoustique
43, rue du Moulin des Prés
75013 PARIS
non comparante et non constituée
Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier Maine Montparnasse (EIMM) Secteur IV, 34 à 58 boulevard de Vaugirard 75015 Paris, représenté par son syndic la S.A.S. ESSET
17, place des Reflets
92400 COURBEVOIE
représenté par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS – #R110
S.A. Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain – CPCU
185 rue de Bercy
75012 PARIS
non comparante et non constituée
S.A. GRDF
6, rue Condorcet
75009 PARIS
non comparante et non constituée
S.A.S. CIELIS
7, rue Antoine Bourdelle
75015 PARIS
non comparante et non constituée
S.A.S. Dalkia Electronics
33, place des Corolles
Tour Europe – TSA 77655
92099 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante et non constituée
S.A.S. JCDECAUX France
17, rue Soyer
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante et non constituée
E.P.I.C. Régie autonome des transports parisiens – RATP
54 Quai de la Rapée
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante et non constituée
S.A.S. COLT Technology Services
23 – 27 rue Pierre Valette
92240 MALAKOFF
non comparante et non constituée
S.A.S. GTIE Telecoms
Parc Gutenberg, 8 voie La Cardon
91120 PALAISEAU
non comparante et non constituée
S.A. Iliad
16, rue de la Ville de L’Evêque
75008 PARIS
non comparante et non constituée
S.A. Orange
111 quai du Président Roosevelt
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
non comparante et non constituée
S.A.S. Prizz Infrastructure
Zone Artisanale du Chant des Oiseaux
80800 FOULLOY
non comparante et non constituée
S.A.S. Completel SAS
16, rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS
non comparante et non constituée
S.A. Société Française du Radiotéléphone – SFR
16, rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS
non comparante et non constituée
S.A.S. SFR Fibre
10, rue Albert Einstein
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
non comparante et non constituée
E.P.I.C. Eau de Paris
19, rue Neuve Tolbiac
75214 PARIS CEDEX 13
non comparant et non constitué
La VILLE DE PARIS
4 place de l’Hôtel de Ville
75004 PARIS
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
S.A.S. Terrell
11, rue Henrich
92272 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante et non constituée
S.A.S. Socotec Construction
5, place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
non comparante et non constituée
S.A.S. Egis Holding Bâtiment
4, rue Dolorès Ibaburri
93100 MONTREUIL
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 3 et 6 novembre par les SCI PRD MONTPARNASSE, PRD MONTPARNASSE 2, PRD MONTPARNASSE 3 et SNC ALTAREA ENTREPRISE à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé 1 à 23 boulevard de Vaugirard, 34 à 58 avenue du Maine, 2 à 34 place Raoul Dautry et 2, rue du Commandement René Mouchotte, 75015 Paris ;
Vu l’arrêté prescrivant une participation du public jusqu’au 1er décembre 2023 sur le projet immobilier envisagé ;
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 à 58 avenue du Maine, 1 à 23 boulevard de Vaugirard, 2 à 34 place Raoul Dautry et 2, rue du Commandement René Mouchotte, 75015 Paris, aux fins de modification de la mission de l’expert ;
Vu les écritures déposées et développées à l’audience des SA SNCF RESEAU et SNCF GARES & CONNEXIONS, aux fins de modification de la mission de l’expert ;
Vu les observations orales des requérantes ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
* sur les chefs de mission
Le syndicat des copropriétaires conteste le chef de mission suivant:
“dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, la demanderesse pourra bénéficier d’une emprise sur les terrains voisins et faire passer sur les propriétés et/ou ouvrages voisins concernés des parties, ses architectes et entrepeneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles, et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises”,
aux motifs qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de prendre des mesures autres que probatoires ni de déléguer ses pouvoirs juridictionnels à l’expert.
En réponse, la requérante souligne qu’il s’agit d’une mission classique de ce type d’expertise et qu’elle n’est prévue qu’en cas d’urgence.
En l’espèce, la mission telle qu’elle est stipulée a pour conséquence de confier à l’expert une mission de maîtrise d’oeuvre, la notion de travaux estimés indispensables n’étant pas précisée et ne concernant pas des travaux de reprise de désordres évoqués par les deux chefs de mission précédents.
En conséquence, ce chef de mission sera écarté.
S’agissant des chefs de mission sollicités par la SNCF, il n’y a pas lieu de prévoir que l’expert ne se livrera pas à une appréciation de la qualité de la construction des ouvrages du réseau, dans la mesure où il lui appartient de dresser un état des lieux contradictoire avant travaux, ce qui nécessite une description de l’état des réseaux.
Le chef de mission consistant à dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités s’applique donc à la SNCF.
De la même manière, le chef de mission enjoignant l’expert à veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par la partie requérante ne puisse porter préjudice à la SNCF ne saurait être ajouté, l’expert ayant déjà une mission générale de détermination des impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, qui peut inclure les impacts sur la continuité du service public de transport ferroviaire.
Enfin, si des travaux devaient s’avérer nécessaires sur les emprises ferroviaires en raison d’un péril ou en cas d’urgence, il ne peut être conclu, avec l’évidence requise en référé, qu’ils seraient nécessairement imputables au demandeur. Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir que ces travaux seront effectués pour le compte du demandeur, à ses frais.
Il sera pour le surplus fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée, dont distraction au profit de Me [C] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [M],
SAS AMOCE – 38 Rue de Berri – 75008 PARIS
☎ :09.82.52.46.57
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et notamment sur la continuité du service public de transport ferroviaire, et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— au cas ou un passage dans les emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de la société SNCF RESEAU et/ou SNC GARES & CONNEXION devra être demandée au préalable, ainsi que la présence sur les lieux d’un représentant du chemin de fer, et ce pour permettre à SNCF RESEAU et/ou SNC GARES & CONNEXION de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
— en cas de d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires, la société SNCF RESEAU et/ou SNC GARES & CONNEXION se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 20 février 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 septembre 2024 pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 22 septembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens, dont distraction au profit de Me [C] [J] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [M]
Consignation : 10000 €
par S.C.I. PRD MONTPARNASSE
S.C.I. PRD MONTPARNASSE 2
S.C.I. PRD MONTPARNASSE 3
le 20 Février 2024
Rapport à déposer le : 22 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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