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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 13/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/04459 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 13/04459
AFFAIRE : […]( l’Association GALISSARD A / CHABROL B)
C/ M. E F G X et Mme Y Z épouse X (la SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES), GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (SCP BOLLET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2013
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme REBE Sylvie, Vice-Président
Mme CAZANAVE Bénédicte, Vice-Président
Mme A B, Juge
Greffier : Mme C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2013
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013
Par Mme REBE Sylvie, Vice-Président
Mme CAZANAVE Bénédicte, Vice-Président, Rédacteur
Mme A B, Juge
Assistées de Mme C D, Greffier
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
[…], dont le […] – […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’Association GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur E F G X, […]
représenté par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Z H I Y épouse X, […]
représentée par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC), intervenant volontaire, dont le siège social est […]
représentée par Maître Marc BOLLET de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Rémi CHAINE, avocat au barreau de LYON
Exposé du litige
Le 25 mars 2013, la SCI « Les Terrasses de Notre-Dame » a assigné à jour fixe, en vertu d’une autorisation du 26 février 2013, les époux E X et Z Y, qui ont acquis par acte du 2 octobre 2007 en l’état futur d’achèvement un pavillon constituant le lot n° 9 (situé dans
l’îlot 1) de cet ensemble, pour obtenir leur condamnation sous astreinte à prendre possession du pavillon et à verser le solde du prix soit 172 250 € et 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Groupement français de caution (GFC), garant d’achèvement intervient volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 3 mai 2013.
Les époux X-Y, par leurs dernières conclusions notifiée le 10 mai 2013, demandent en premier lieu la jonction de l’instance avec l’instance enrôlée sous le n° 2013/1043 et le renvoi à la mise en état du 4 juillet 2013.
Au fond, ils soutiennent que leur villa n’est pas achevée et subsidiairement une expertise, aux frais avancés de la SCI.
Motifs de la décision
La SCI « Les Terrasses de Notre-Dame » a entrepris sur un terrain lui appartenant à Septèmes les Vallons l’édification d’un ensemble immobilier constitué de 40 pavillons répartis en 5 îlots de 8 maisons, dont certaines ont fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement.
La livraison prévue initialement en 2009 a dû être repoussée en raison de graves désordres affectant certaines villas et une expertise avait été ordonnée le 3 avril 2009, confiée à J-K L.
En avril 2012, puis en novembre 2012, la livraison a été refusée par divers acquéreurs, qui les 4 et 8 janvier 2013 ont assigné à jour fixe la SCI afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder notamment à l’achèvement conforme des villas 2, 3, 8 et 9 et à justifier de la régularité administrative et de la conformité des ouvrages achevés. A l’audience du 4 février 2013, la SCI a conclu au rejet de ces demandes et demandé reconventionnellement au tribunal notamment de prononcer la livraison du pavillon n° 9, de condamner les époux X sous astreinte à prendre possession de celui-ci et à payer le solde du prix. La procédure, enrôlée sous le n° 2013/ 01043, a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 7 juillet 2013.
1. Sur la demande de jonction.
Même si l’on peut s’interroger sur la loyauté dont la SCI a fait preuve en sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe pour former les mêmes demandes, il n’apparaît pas opportun en l’état de la situation actuelle d’ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le n° 2013/ 01043, étant observé que la SCI s’est désistée des demandes reconventionnelles qu’elle avait formées dans celle-ci. En effet la question de savoir si les villas sont en état d’être livrées aux acquéreurs peut et doit recevoir une réponse rapide.
2. Au fond.
Les parties sont en désaccord sur l’achèvement du pavillon n° 9 acquis en l’état futur d’achèvement par les défendeurs.
La SCI et le GFC produisent une attestation du maître d’œuvre d’exécution, aux termes de laquelle « la villa 9 est entièrement terminée et peut être mise à disposition des acquéreurs à la date du 20 février 2012 », et une attestation d’achèvement de travaux établie le 9 mars 2012 à la demande de GFC par le Bureau VERITAS.
Les défendeurs soutiennent que la villa présente des défauts de conformité substantiels et des malfaçons qui portent atteinte à sa destination, et versent aux débats des constats d’huissier en date des 8 et 9 mars et 12 avril 2012, relevant des non finitions mineures, mais également un constat du 21 novembre 2012 relevant que le chantier semble abandonné, que le terrain est en éboulis et qu’il existe un talus non sécurisé et non clôturé sur lequel les pierres dégringolent, et qu’il existe un affaissement généralisé au droit des garages.
En l’état de ces documents contradictoires, une mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif, afin de déterminer si l’immeuble vendu est achevé au sens de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est à dire si sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, étant rappelé que pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
— Dit n’y avoir lieu à jonction avec l’instance n° 2013/1043
— Avant dire droit au fond, confie à J-K L (5, chemin de la Douane – […]) une mission de constatation.
— Dit que le constatant devra visiter le pavillon n° 9, et dire s’il est achevé au sens de l’article R.261-1 et s du code de la construction et de l’habitation.
— Dit que la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME devra verser directement au constatant une provision de 800 €.
— Dit que le constatant devra déposer au greffe avant le 15 septembre 2013 un rapport écrit de ses constatations.
— Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 7 octobre 2013 à 14 h.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE A MARSEILLE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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