Article L172-3 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L362-3 (VT)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87

Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 121-4.-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 :

" 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;

" 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. "

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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