Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 58
La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme et sont conformes aux principes mentionnés au présent article.
L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, veille :
1° A l'adaptation des essences forestières au milieu, en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l'ensemble des techniques sylvicoles, notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées ;
2° A l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 énoncé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ;
3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ;
4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
5° A la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national ;
6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d'utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l'accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ;
7° Au développement des territoires ;
8° A la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre provenant notamment de feuillus ;
9° A l'impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d'anticiper les risques et les crises ;
10° A la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l'Union européenne afin d'optimiser le bénéfice de son stockage de carbone ;
11° A la défense de la forêt contre les incendies.
La politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
Enfin, aux termes des articles L. 121-1 et suivants du même code, la politique forestière, qui relève de la compétence de l'Etat, a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts en prenant en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale selon un certain nombre de principes dont la mise en œuvre est déclinée dans différents documents d'orientation et de gestion. 4. […] Le régime forestier, très ancien, remonte à une ordonnance de Colbert en 1669 1 . […] Un document d'aménagement est prévu (art L. 212-1). […]
Lire la suite…[…] et affirme le caractère multifonctionnel de la gestion forestière, à la fois écologique, sociale, et économique (dernier alinéa L121-1 du code forestier). Ainsi, les SRGS se doivent de concilier toutes les fonctions de la forêt, […] ceci en mobilisant l'ensemble des techniques sylvicoles, ✅ mais aussi à l'équilibre et au maintien de la diversité biologique, ainsi qu'à l'optimisation du stockage de carbone. ➡️ A ce titre, le Conseil d'État a jugé que les SRGS avaient "effectivement analysé et prise en compte l'ensemble des objectifs" de la politique forestière énoncés à l'article […] L121-1 du code forestier. 🤝 Ces décisions confortent les missions du CNPF.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code forestier : " Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, […] / b) Les règlements types de gestion ; / c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles. « Aux termes de l'article L. 121-4 : » Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, […] les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 « . […] ainsi que selon les objectifs prioritaires des propriétaires. « Enfin, aux termes de l'article L. 122-2-1 du même code : » Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend, […]
[…] que la requête, qui ne comporte pas la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation exigée par l'article R.412-1 du code de justice administrative et qui ne développe pas de moyens suffisamment précis contrairement aux dispositions de l'article R.411-1 dudit code est irrecevable ; que le requérant n'établit pas que l'ONF n'avait pas la possibilité de recruter d'agents contractuels ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code forestier, dans sa version applicable à l'espèce : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, […] et d'autre part, les agents qui, en application de l'article L.122-3 du code forestier, […]
[…] de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code forestier: « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. […]
[…] laquelle le Premier ministre a rejeté le recours gracieux du 4 juillet 2025 dirigé contre le décret n° 2025-401 du 2 mai 2025 portant application de l'article L. 121 -6 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier, […] qui définit les conditions d'octroi des aides publiques en faveur de la mise en valeur et de la protection des bois et forêts. […] Le décret n° 2025-401 du 2 mai 2025 portant application de l'article L. 121 -6 du code forestier 1 et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier a créé au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier un article D. 121 […]
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