Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 janv. 2021, n° 18/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05135 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 14 juin 2018, N° F17/00200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/05135 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2G2
X
C/
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE BALAN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 14 Juin 2018
RG : F 17/00200
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
APPELANTE :
D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN substituée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE BALAN
[…]
[…]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
G H, Président
Sophie NOIR, Conseiller
G MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de E F, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président, et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée déterminée, Madame X a été embauchée le 13 septembre 1999 par l’association Maison Familiale Rurale (MFR) de Balan, en qualité d’aide aux cuisines. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 10 janvier 2000, puis à temps complet à compter du 1er octobre 2001.
L’association fournit notamment des repas pour des cantines scolaires, ainsi que pour des personnes âgées.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame X était classée en catégorie II, indice 5 coefficient 290 de la convention collective applicable.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des Maisons Familiales Rurales.
Madame X a été élue déléguée du personnel suppléante le 13 février 2012.
Le 26 octobre 2012, la MFR de Balan a envoyé un courrier à Madame X lui proposant une modification de son contrat de travail consécutive à la réorganisation du service cuisine, que Madame X a refusée par courrier du 23 novembre 2012.
Le 19 janvier 2013, la MFR de Balan a envoyé un nouveau courrier à Madame X pour lui proposer, pour un motif économique, une réduction de ses horaires de travail et de son salaire, que Madame X a refusées par courrier du 18 février 2013.
Le 4 février 2013, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail et placée en arrêt maladie à compter du 5 février 2013, qui se poursuivra sans interruption jusqu’à la rupture du contrat de travail.
La MFR de Balan, par un courrier du 8 juin 2013, a convoqué Madame X à un entretien préalable fixé le 19 juin 2013.
Le 26 juillet 2013, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de Madame X.
Le 6 août 2013, la MFR de Balan a notifié à Madame X son licenciement pour motif économique, dans le cadre d’un licenciement collectif concernant trois autres salariés.
Le 19 septembre 2013, Madame X a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande en annulation de l’autorisation de son licenciement.
Saisi par Madame X le 2 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse, par un jugement avant dire droit du 26 novembre 2014, a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif.
Le 2 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’autorisation de licenciement de Madame X.
Par un arrêt du 3 mars 2016, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de l’association Maison Familiale Rurale (MFR) de Balan tendant à l’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif.
Le 2 août 2017, Madame X a transmis des conclusions de reprise d’instance au conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.
Dans le dernier état de ses écritures et à l’audience, elle demandait l’annulation de son licenciement ou, à titre subsidiaire, qu’il soit dit qu’il ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, ainsi que différentes sommes consécutives à l’annulation de l’autorisation administrative, ainsi qu’à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il était également demandé des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 14 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse a :
— pris acte de la décision du tribunal administratif ;
— condamné la MFR de Balan à payer à Madame X les sommes de :
.15 276,07 € bruts de différentiel d’indemnisation,
. 2 405,63 € nets de complément d’indemnité de licenciement,
.1 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame X du solde de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la MFR de Balan aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2018, Madame D X a régulièrement interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2018, Madame X demande à la Cour de :
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse du 14 juin 2018, s’agissant des chefs de jugement critiqués suivants :
. La décision de condamner la MFR DE BALAN à payer à Madame D X la somme de 15 276.07 € bruts à titre de différentiel d’indemnisation.
. La décision de condamner la MFR DE BALAN à payer à Madame D X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
. La décision de débouter Madame D X de sa demande visant à constater l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement et consécutivement la nullité de ce dernier.
. La décision de débouter Madame D X de sa demande de voir dire et juger dépourvu de cause économique réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre le 6 août 2013.
. La décision de débouter Madame D X de sa demande visant à voir constater qu’elle a subi de la part de son employeur un harcèlement moral, ou à tout le moins, des agissements fautifs caractérisant un manquement à l’obligation de préserver sa santé et sa sécurité,
. La décision de débouter Madame D X de sa demande de condamnation de la MFR DE BALAN à lui payer la somme globale de 25 365.93 € brut à titre d’indemnité (complément de salaire) pour le préjudice matériel et moral subi entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision administrative d’annulation,
. La décision de débouter Madame D X de sa demande de condamnation de la MFR DE BALAN à lui payer la somme de 2 536.59 € brut à titre de congés payés afférents à l’indemnité (complément de salaire) pour le préjudice matériel et moral subi entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision administrative d’annulation,
. La décision de débouter Madame D X de sa demande de condamnation de la MFR DE BALAN à lui payer la somme de 58 536 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse,
. La décision de débouter Madame D X de sa demande de condamnation de la MFR DE BALAN à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
. La décision de débouter Madame D X de sa demande de condamnation de la MFR DE BALAN à lui payer la somme de 4 878.07 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 487.81 € brut au titre des congés payés afférents,
. La décision de débouter Madame D X de sa demande visant à voir dire et juger que le complément de salaire et les congés payés afférents porteront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 2 juin 2015 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— Constater l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement et son droit consécutif à une indemnisation intégrale,
— Dire et juger dépourvu de cause économique, réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre le 6 août 2013,
— Constater qu’elle a subi de la part de son employeur un harcèlement moral ou, à tout le moins, des agissements fautifs caractérisant un manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés, et ayant causé un préjudice distinct réparable,
— Condamner la MFR DE BALAN à lui payer les sommes suivantes :
. 25 365.93 € brut au titre de l’indemnité (complément de salaire) pour l’entier préjudice matériel et moral subi entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la
décision administrative d’annulation, outre 2 536.59 € brut au titre des congés payés afférents,
. 58 536.00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15 000.00 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou manquement, par l’employeur, à son obligation de sécurité,
. 4 878.07 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 487.81 € brut au titre des congés payés sur préavis,
. 5 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— Dire que le complément de salaire et les congés payés afférents porteront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 2 juin 2015,
— Condamner la MFR DE BALAN aux dépens.
Madame X fait valoir qu’à la suite de l’annulation de l’autorisation de son licenciement, elle a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité réparant la totalité de son préjudice matériel et moral subi entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’annulation, soit le 2 juin 2015. Elle conteste le quantum octroyé en première instance qui n’indemnise pas la totalité de son préjudice matériel et moral et ne comprend pas les congés payés afférents.
Par ailleurs, elle fait valoir que le juge administratif ayant estimé que les faits ne justifiaient pas un licenciement, le juge judiciaire doit accorder automatiquement une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le surplus, elle critique le motif économique du licenciement et estime que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, reprenant l’argumentation présentée devant la juridiction administrative.
Enfin, Madame X soutient avoir subi les agissements répétés de la direction de l’association ; que ces agissements sont constitutifs d’un harcèlement moral et/ou une violation de l’obligation de sécurité de résultat, en ce que :
— elle a été basculée à mi-temps de manière vexatoire,
— elle a subi une suppression de ses missions, un isolement, des menaces, des reproches injustifiés, ainsi que des propos violents et méprisants,
— ses conditions de travail et son son état de santé se sont dégradés.
Aux termes de conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2018, l’association Maison Familiale Rurale (MFR) de Balan, intimée et appelante incidente, demande à la Cour de :
— Confirmer que le préjudice de différentiel d’indemnisation de Madame D X en application de l’article L 2422-4 du code du travail, doit se limiter à 15 276,07 €,
— Infirmer la condamnation de la MFR à la somme de 2405,63 € au titre du complément d’indemnité de licenciement et à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et statuant à nouveau :
— Constater que le préjudice de Madame D X doit être évalué en application de l’article L. 2422-4 du Code du travail à 15 276,07 € bruts ;
— Débouter Madame D X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Madame D X de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Débouter Madame D X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouter Madame D X de sa demande de régularisation d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Débouter Madame D X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’association Maison Familiale Rurale (MFR) de Balan répond que :
— s’agissant de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, le principe et les modalités de calcul du préjudice matériel invoqué par Madame X n’est pas contesté, sauf à tenir compte d’un montant d’indemnités journalières perçu par Madame X pendant la période de référence à hauteur de la somme de 10345,38 € bruts et non de 10259,36 € bruts invoquée par l’appelante ; pour le surplus Madame X n’apporte aucune preuve d’un préjudice moral ;
— le motif économique du licenciement est établi et elle a mené une recherche de reclassement réelle et sérieuse ;
— sur la demande de dommages et intérêts, Madame X n’apporte aucune preuve de faits constitutifs de harcèlement moral ni que ses arrêts de travail aient été en lien avec ses conditions de travail ; que les mesures qu’elle a prises sont justifiées par le bon fonctionnement du service et relevaient du pouvoir de direction de l’employeur ;
— sur l’indemnité compensatrice de préavis, Madame X étant en arrêt de travail pour maladie durant son préavis, elle a perçu des indemnités journalières et le complément de salaire de l’employeur.
Par ailleurs, elle estime que l’indemnité conventionnelle de licenciement aurait dû être fixée, sur la base d’un salaire brut mensuel de 2143,04 €, à hauteur de la somme de 6497,70 € bruts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 19 novembre 2020.
MOTIFS
Sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation de licencier
Suivant l’article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.'
Le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l’intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse.
L’indemnité répare la totalité du préjudice subi par le salarié, à la fois matériel et moral.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le préjudice matériel subi par Madame X, suite à l’annulation de l’autorisation de licencier par le juge administratif, sur la période du 9 octobre 2013 au 2 juin 2015, selon les modalités suivantes :
— salaires auxquels Madame X aurait pu prétendre : 45 003,84 €,
— sous déduction des indemnités complémentaires versées suite à l’arrêt de travail du 5 février 2013 (6260,19 €), des indemnités Pôle Emploi (5262,81 €) et des salaires qu’elle a perçus du département de l’Ain (7855,55 €).
A la lecture des justificatifs produits, dans la limite des montants retenus par les parties, le montant des indemnités journalières perçues par la salariée au cours de cette période peut être fixé à la somme de 10345,38 € bruts, qu’il convient également de déduire.
Le préjudice matériel subi par Madame X peut ainsi être fixé à la somme de 15 276,07 € bruts.
Par ailleurs, Madame X invoque un préjudice moral résultant de la nécessité de faire valoir ses droits et de retrouver un emploi.
Elle fait état de son arrêt maladie du 5 février 2013, prolongé jusqu’au 29 septembre 2015.
Toutefois, l’arrêt de travail du 5 février 2013 est antérieur à la période faisant l’objet de l’indemnisation prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail. Pour la période postérieure au 9 octobre 2013, les arrêts de travail de Madame X sont sans rapport avec sa situation au sein de l’association, puisqu’ils font suite à une intervention chirurgicale subie le 12 mars 2013.
Madame X ne saurait invoquer le préjudice résultant de la difficulté à trouver un emploi, alors qu’elle pouvait solliciter sa réintégration en application des dispositions de l’article L. 2422-1 du code du travail. En outre, ce préjudice est consécutif non à l’annulation de l’autorisation, mais au licenciement et doit être réparé, le cas échéant, par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, Madame X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement.
Enfin, s’agissant d’une indemnité constituant un complément de salaire, c’est à bon droit que Madame
X sollicite une indemnité de congés payés.
Par conséquent, son indemnité peut être fixée à hauteur des sommes de 15'276,07 € bruts, le jugement étant confirmé de ce chef, et y ajoutant de 1527,60 € bruts au titre des congés payés afférents.
Si les intérêts sur les créances légales et conventionnelles commencent à courir à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6 du Code civil, force est de constater que l’indemnité de l’article L. 2422-4 du code du travail vise à réparer un préjudice dont le montant relève du pouvoir souverain du juge et n’est connu qu’au jour du de la décision du juge.
Par conséquent, le point de départ de cette indemnité doit être fixé à compter de la date du jugement, même si la loi l’assimile à un complément de salaire, et non à compter du 2 juin 2015, comme le demande Madame X.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié qui n’a pas sollicité sa réintégration peut obtenir une indemnité complémentaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si l’absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire est incompétent, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier le bien-fondé du motif économique du licenciement ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement si la juridiction administrative s’est prononcée sur ces points.
En l’occurrence, la cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 3 mars 2016, a considéré que les efforts de recherche des possibilités de reclassement de Madame X avaient été insuffisants et que, pour ce seul motif, l’inspecteur du travail aurait dû refuser l’autorisation de licenciement sollicitée.
Par conséquent, le licenciement de Madame X est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’apprécier à nouveau le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En vertu des articles L.1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés, ce qui est le cas en l’espèce, peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire.
L’indemnité ne peut être inférieure à la rémunération brute, le salaire mensuel devant être évalué en prenant en considération les primes et avantages en nature éventuels dont le salarié bénéficiait.
Il ressort des fiches de paie versées par Madame X que son salaire brut mensuel, primes et avantages inclus, était de 10240,83 € sur les six derniers mois de travail.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (13 ans et 10 mois) et de son âge (48 ans) au moment du licenciement, ainsi que son salaire mensuel brut moyen au dernier état de la relation contractuelle (2143,04 €), il convient d’allouer à Madame X, qui justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 5 février 2017, puis avoir fait une demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle le 23 janvier 2017, une indemnité de 22 000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-3/11 du Code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L1235-4, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois'; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de deux mois.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Suivant l’article 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai congé.
L’indemnité de préavis ne peut pas être réduite du montant des indemnités journalières perçues par le salarié durant la période où il aurait dû exécuter son préavis (Cass. Soc., 10 mai 2006, n° 04-40.901).
En l’espèce, Madame X a droit à un préavis de deux mois, conformément aux dispositions légales.
Contrairement à ce qu’affirme l’association, le fait que Madame X ait été en arrêt de travail durant le préavis, percevant les indemnités journalières de la sécurité sociale, ainsi que le complément de salaire de l’employeur, ne saurait la dispenser de l’indemnité de congés payés, qui présente un caractère forfaitaire.
Par conséquent, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen sur les douze derniers mois, solution la plus favorable à la salariée, il lui sera alloué, une indemnité compensatrice de 4286,08 € bruts, outre 428,60 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Suivant l’article L. 1234-11, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Conformément aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année de service dans l’entreprise, en tenant compte des mois de service accompli au-delà des années pleines, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Selon l’article R. 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
- soit le tiers des trois derniers mois.
En l’espèce, Madame X a perçu une indemnité de licenciement de 6429,12 €. Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a fixé un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 2405,63 €.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé (Cass. Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667).
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, il résulte des textes susvisés que si la période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement, les périodes de suspension assimilées par la loi ou la jurisprudence à des périodes de travail doivent être prises en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Il n’y a donc pas lieu de retirer les neuf mois d’arrêt de travail pour maladie de Madame X des années de service à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Le montant de l’indemnité de licenciement de Madame X doit donc être fixé en tenant compte d’une ancienneté de 14 ans.
Cette dernière ne discute pas, dans ses écritures, du salaire mensuel moyen de référence tel que fixé par l’employeur à la somme de 2143,04 € bruts.
Elle avait donc droit à une indemnité de : [(1/5 × 14) + (2/15 × 4)] × 2143,04 € = 7143,47 €.
Par conséquent, l’employeur est tenu de verser un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 714,35 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou non respect de l’obligation de sécurité
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code (dans sa version applicable au litige) énonce que, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article qui précède, le salarié présente des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, lorsque le salarié présente des éléments matériels constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il ressort des comptes-rendus des conseils d’administration de l’association des 5 septembre 2011, 17 octobre 2011 et 27 février 2012, que les résultats de la structure étant déficitaires depuis plusieurs années, un plan de restructuration était envisagé, notamment au niveau de la cuisine, avec la possibilité d’une externalisation du service et, par conséquent, le licenciement de l’ensemble du personnel y travaillant, en ce compris Madame X.
Lors du dernier conseil d’administration, il n’était plus envisagé que la suppression de deux emplois.
Il résulte des conclusions concordantes des parties, ainsi que des comptes-rendus des 17 octobre 2011 du 27 février 2012, qu’il a été fait provisoirement appel à un prestataire CORIALYS et qu’un chef gérant de cette société a été nommé pour diriger la cuisine, ce qui a engendré des tensions au sein du personnel, le président de l’association, Monsieur Y, reconnaissant avoir demandé à l’employé de la société CORALYS d’être plus diplomate avec le personnel de cuisine MFR.
Lors d’une réunion du 15 février 2012, les délégués du personnel ont attiré l’attention de la direction sur la détérioration des conditions de travail résultant des incertitudes sur la pérennité des emplois.
L’inspection du travail, après une enquête effectuée les 4 et 19 juillet 2012, a également fait parvenir un courrier à la direction de l’association pour évoquer notamment les risques psychosociaux, relevant que certains salariés étaient inquiets pour leur avenir.
Dans ce contexte, Madame X, qui travaillait une semaine sur deux, soit en équipe de matin de 7h30 à 15h00 ou en équipe du soir de 15h30 à 20h00, s’est vue proposer une réduction de ses horaires de travail à compter du 27 août 2012, qui devaient passer respectivement de 9h00 à 14h30 et de 18h00 à 21h00, ainsi qu’une diminution de sa rémunération.
La salariée refusait ce changement par un courrier du 24 août 2012. Elle était placée par son médecin traitant en arrêt de travail le 6 septembre 2012 pour une «dépression réactionnelle à un harcèlement au travail». Elle était déclarée temporairement inapte le 18 septembre 2012 par le médecin du travail pour des «difficultés au travail».
L’employeur de Madame X, lui proposait à nouveau, le 26 octobre 2012, le jour de l’avis d’aptitude établi par le médecin du travail, une réduction de ses horaires de travail et corrélativement de sa rémunération, dans les mêmes termes que la modification refusée le 24 août 2012.
La salariée lui opposait un nouveau refus le 23 novembre 2012.
L’employeur réitérait sa proposition le 19 janvier 2013, visant, cette fois, les difficultés financières de l’association et précisant qu’en cas de refus un licenciement économique était envisagé.
Par un courrier du 2 février 2013, l’association informait Madame X qu’il serait mis fin le 12 février 2013 à l’expérimentation de la réduction de son temps de travail sans diminution de son salaire mise en 'uvre depuis le 27 août 2012.
Le 4 février 2013, la salariée était déclarée inapte temporairement par le médecin du travail. Elle était placée en arrêt maladie par son médecin traitant le 5 février 2013 pour un «stress au travail».
Par ailleurs, Madame X produit aux débats plusieurs attestations d’anciens salariés de l’association :
— Madame Cavoret, comptable, affirme avoir entendu Monsieur Y, président de l’association, traiter Madame X et sa collègue de travail Madame A de bonnes à rien lors d’un conseil d’administration en septembre 2011, leur faisant part de son souhait de licencier tout le personnel de cuisine ; elle ajoute que le directeur lui a donné l’ordre de ne pas confier à Madame X le service de deux repas prévus en août 2012 et décembre 2012 ;
— Madame B, aide de cuisine, fait état des propos irrespectueux et humiliants tenus par Monsieur Y et Madame C, directrice de l’association, à l’égard de Madame X et confirme que Madame C a interdit à Madame X de servir les repas extérieurs des 30 août 2012 et 21 décembre 2012, alors qu’ils relevaient de ses tâches ; Madame B ajoute que le 27 février 2012, lors d’un conseil d’administration, Monsieur Y s’est adressé violemment à elle et à Madame X, leur demandant de se taire et leur reprochant leur travail sur un ton méprisant et odieux.
Les cinq autres attestations produites par Madame X évoquent, d’une manière générale, le harcèlement subi de la direction, sans donner d’exemples précis, ainsi que le contexte lié au projet de réorganisation de l’association.
Si les témoignages sont trop peu nombreux pour établir précisément l’existence et la nature des propos tenus par la direction de l’association, ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent néanmoins de constater que Madame X a fait l’objet d’agissements répétés de son employeur, qui a manifestement fait pression sur elle à plusieurs reprises pour obtenir une modification de ses horaires de travail et une réduction de sa rémunération.
Il ressort d’ailleurs du courrier du 2 février 2013 que l’association a imposé provisoirement à Madame X une réduction significative (de l’ordre d’un tiers) de ses horaires de travail entre le 27 août 2012 et le 12 février 2013, sans diminution de son salaire.
Ces pressions de l’employeur s’inscrivaient dans un contexte de conditions de travail déjà dégradées et étaient susceptibles d’altérer la santé ou de compromettre l’avenir professionnel de la salariée, comme le confirment ses différents arrêts de travail.
Dès lors, l’existence d’un harcèlement moral est présumée et il appartient à l’employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’occurrence, l’association MFR de Balan estime que les mesures prises relevaient du pouvoir de direction de l’employeur.
Elle se fonde sur les comptes-rendus des conseils d’administration des 5 septembre 2011, 17 octobre 2011 et 27 février 2012.
Toutefois, ces comptes-rendus ne font qu’évoquer la proposition de Monsieur Y de tester une nouvelle formule de cuisine de collectivité et ne permettent pas d’expliquer les pressions dont a fait l’objet Madame X pour modifier ses horaires de travail.
Si l’employeur pouvait légitimement proposer une modification du contrat de travail pour un motif économique, les bilans de l’association entre les années 2009 et 2014, ainsi que le rapport d’audit réalisé du 28 août au 31 mars 2011 permettant de constater un compte de résultat régulièrement déficitaire, s’expliquant, selon les professionnels consultés, par un sureffectif au regard des ressources de l’association, le motif économique ne permet pas non plus d’expliquer et de justifier les pressions réitérées dont la salariée a fait l’objet.
Force est de constater que l’employeur, pourtant tenu à une obligation de sécurité, a agi de manière brutale, sans se soucier des conséquences sur la santé psychique de la salariée, l’association ne produisant pas le moindre élément de nature à démontrer qu’elle aurait tenu compte des observations de l’inspecteur du travail le 13 juillet 2012.
Le harcèlement moral subi par Madame X est donc établi et sera réparé, au regard des éléments médicaux visés dans les développements précédents, par des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents rectifiés
La décision rendue justifie que soit ordonné à l’employeur de remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
L’association MFR de Balan succombant à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse, sauf en ce qu’il a :
— condamné la MFR de Balan à payer à Madame D X la somme de 15 276,07 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail ;
— condamné la MFR de Balan à payer à Madame D X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MFR de Balan aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que la condamnation prononcée au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail produit intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018';
Condamne l’association Maison Familiale Rurale de Balan à verser à Madame D X les sommes suivantes :
— 1527,60 € bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail ;
— 4286,08 € bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 428,60 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 714,35 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 3000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Dit que le licenciement de Madame D X est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence l’association Maison Familiale Rurale de Balan à verser à Madame D X la somme de 22 000 € de dommages et intérêts.
Déboute Madame D X du surplus de ses demandes.
Ordonne à l’association Maison Familiale Rurale de Balan, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois.
Ordonne à l’association Maison Familiale Rurale de Balan de remettre à Madame D X un bulletin de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Condamne l’association Maison Familiale Rurale de Balan à verser à Madame D X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Maison Familiale Rurale de Balan aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
E F G H
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