Article L213-1 du Code forestier (nouveau)
Article L212-4
Article L213-1-1
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

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Décisions2

1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1401167Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code forestier, dans sa rédaction alors applicable : « « L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 ; […] le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 213-1, […]

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22MA02433, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-1 du code forestier qui ne portent que sur l'aliénation des bois et forêts appartenant à l'Etat. […] 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AIDCO la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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