Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69
Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code forestier, dans sa rédaction alors applicable : « « L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 ; […] le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 213-1, […]
[…] 4. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-1 du code forestier qui ne portent que sur l'aliénation des bois et forêts appartenant à l'Etat. […] 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AIDCO la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.