Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 oct. 2023, n° 22/15883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 novembre 2022, N° 22/02926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/251
Rôle N° RG 22/15883 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM6C
C/
[U]-[V] [B]
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé ZUELGARAY,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 09 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02926.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [U]-[V] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U]-[V] [B] et Mme [P] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier, situé [Adresse 2] à [Localité 3] comprenant une villa, une piscine et un pool house.
Ils ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès la SA Axa France Iard.
A la suite des intempéries survenues les 23 et 24 novembre 2019, M. [B] et Mme [X] ont effectué une déclaration de sinistre le 28 novembre 2019 auprès de la SA Axa France Iard concernant le mur et la clôture en amont de leur parcelle, le pool house, ainsi que la piscine et son mur de soutènement.
La commune de [Localité 3] a été classée en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue, pour la période du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019 par décret du 28 novembre 2019.
La SA Axa France Iard a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Saretec qui a établi un rapport en date du 27 janvier 2020.
Le 4 mars 2020, la SA Axa France Iard a payé une somme de 1 000 euros afin de pallier aux
dommages de la clôture et du muret amont. Elle a mandaté deux autres experts du cabinet Saretec, l’un intervenant sur pièces et l’autre par une visite en visio en raison du confinement lié à la pandémie du Covid 19, pour chiffrer les travaux à mettre en 'uvre.
Le 31 mars 2020, une provision de 1 000 euros a été réglée à M. [B] pour la remise en état de la clôture.
La SA Axa France Iard a, par la suite, sollicité la mise en 'uvre d’une étude géologique de type G5.
M. [B] et Mme [X] ont mise en demeure, par lettre en date du 27 avril 2020, la SA Axa France Iard au titre de la garantie catastrophe naturelle de procéder au règlement du sinistre afin de pouvoir débuter les travaux de remise en état des ouvrages.
Aucun accord n’ayant été trouvé, M. [B] et Mme [X] ont sollicité les services de M. [Z] [F], expert judiciaire, à l’effet d’établir l’existence de l’état de catastrophe naturelle et déterminer le coût des travaux de reprise nécessaires. Cet technicien a établi un rapport.
Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle en date du 28 avril 2020 pour mouvements de terrains
a été pris pour la période du 22 novembre 2019 au 24 novembre 2019 sur la commune de [Localité 3].
Par ordonnance du 17 juillet 2020, saisi par la SA Axa France Iard, le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L].
L’expert a rendu son rapport définitif le 6 janvier 2022.
Par acte du 30 mai 2022, M. [B] et Mme [X] ont assigné la SA Axa France Iard aux fins d’être indemnisés de leurs différents préjudices.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a':
— condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [U]-[V] [B] et Mme [P] [X] la somme de 180 000 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
— débouté M. [U]-[V] [B] et Mme [P] [X] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SA Axa France Iard portant sur la somme de 21 600 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté la SA Axa France Iard de toutes ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 30 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance';
Vu les articles L 12-4, L. 121-5 et suivants du code des assurances';
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1240 et 1217 du code civil';
Vu le rapport de M. [L]';
Vu l’article 283 du code de procédure civile';
Vu les articles 16 et 905 du CPC';
— déclarer la demande de condamnation à hauteur de 499 758 euros (au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres) formée par M. [B] et Mme [X] irrecevable,
— écarter des débats le rapport de M. [H] en date du 8 mai 2023 communiqué le 26 mai 2023,
— procéder à l’audition de l’expert lors de l’audience du 22 juin 2023 à 14h00,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 9 novembre 2022 en ce qu’il a :
*condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] la somme de 180 000 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
*débouté la SA Axa France Iard de toutes ses demandes reconventionnelles,
*condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
En conséquence, statuant à nouveau':
— dire et juger que le mur de soutènement de la piscine n’est pas assuré par le contrat d’assurance souscrit par M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] auprès de la société concluante,
— dire et juger que la cause déterminante des désordres allégués par M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] n’est pas imputable à l’événement de catastrophe naturelle objet des arrêtés interministériels des 28 novembre 2019 et 28 avril 2020,
— débouter M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— prononcer la déchéance de garantie souscrite par M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X],
En conséquence,
— condamner in solidum M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] au remboursement des indemnités perçues soit la somme totale de 8113,07 euros,
— condamner in solidum M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] au remboursement des frais d’expertise de M. [L] soit à somme de 20 206 euros selon ordonnance de taxe du 3 mars 2022,
— condamner in solidum M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
Sur l’appel incident de M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X]':
— débouter M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] de leur demande en paiement de la somme de 354 900 euros au titre des travaux pour remédier aux désordres,
— débouter M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouter M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] de leur demande au titre du préjudice moral,
— débouter M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] de leurs autres demandes formées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
— condamner in solidum M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X] aux entiers dépens dont ceux l’instance de référé (en ce compris les frais d’expertise), de l’instance au fond et de l’appel ;
Vu les dernières conclusions de M. [U] [V] [B] et Mme [P] [X], notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles L125-1 et suivants du code des assurances';
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et les articles 1231 et suivants du code civil';
Vu subsidiairement l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil';
Vu les arrêtés interministériels des 28 novembre 2019 et 28 avril 2020';
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant des travaux, les préjudices et l’article 700 de première instance,
Ce faisant,
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [B] et Mme [X] la somme de 499 758 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres augmenté de l’indice du coût de la construction BT 01 jusqu’au complet paiement,
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [B] et Mme [X] la somme de 33 660 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [B] et Mme [X] la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [B] et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— condamner la société Axa France Iard à l’ensemble des dépens de l’instance ;
L’ordonnance de clôture est en date du 9 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur le mur de soutènement':
La SA Axa France Iard fait valoir qu’aux termes des conditions générales de la police souscrite ne sont garantis que les murs de soutènement des bâtiments'; qu’en l’espèce le mur de soutènement soutient la piscine, laquelle ne constitue pas un bâtiment en ce qu’elle n’est pas une construction ancrée au sol par des fondations.
Les consorts [B]/[X] soutiennent que le mur de soutènement et la piscine ne sont qu’un seul et même ouvrage et ne peuvent être dissociés, que dès lors la piscine et le mur de soutènement constituent un bâtiment garanti.
Les conditions générales de la police souscrite énoncent’que sont garanties les clôtures et les murs de soutènement de vos bâtiments situés au lieu d’assurance, si vous en êtes propriétaire.
Le lexique joint défini ainsi les bâtiments': construction ancrée au sol par des fondations.
Il ressort des constatations de l’expert et des photographies jointes à son rapport que la piscine forme avec le mur de soutènement édifié en aval et qui la soutient un ensemble indissociable puisqu’il participe à sa solidité et est situé à proximité immédiate. De plus, s’agissant d’une piscine enterrée, elle constitue une construction reliée au sol nécessitant des travaux de fondation et de terrassement.
C’est donc, à juste titre, que le premier juge a retenu que le mur litigieux est inclus dans les biens garantis par la police d’assurance souscrite auprès de la SA Axa France Iard.
La SA Axa France Iard conteste également sa garantie et prétend que les dommages matériels invoqués par les consorts [B]/[X] n’ont pas eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Dans son rapport l’expert indique': le mur présente une fissure importante qui montre un déplacement de quelques centimètres. Cette fissures est un joint de dilatation dans lequel il y a une conduite d’eau qui passe et qui a une antériorité de déplacement. L’expert compare des photographies des lieux produites par la SA Axa France Iard à partir de Google Hearth prises en 2019, soit avant sinistre, avec celles faites courant 2021 après sinistre. Il conclut': il y a une antériorité de fissures ( la fissure existait avant ), la zone sommitale avait été touchée mais rejointe en 2019'. En novembre 2019 les pluies ont simplement réactivé un ouvrage qui est dans un processus de déformation irréversible'; les pluies de 2019 ont été déclenchantes d’un mouvement ( une sur-aggravation ) sur un ouvrage déjà fragilisé et dont les parades passives ne fonctionnent pas ( barbacanes réduisant normalement la pression ). Il estime que l’événement catastrophe naturelle est un élément déclenchant mais non déterminant.
Les consorts [B]/[X] critiquent sur ce point les conclusions de l’expert. Ils avancent un conflit d’intérêt et une partialité. Ils contestent également l’antériorité de la fissure du mur de soutènement’et arguent du caractère non probant des photographies produites par la SA Axa France Iard. Ils font état des conclusions du conseiller technique qu’ils ont mandaté.
Le conseiller technique des consorts [B]/[X], dont le rapport a été soumis à l’expert judiciaire et qu’il n’y a pas lieu «' d’écarter » comme le sollicite la SA Axa France Iard, indique : il n’y a pas de défaut d’entretien visible du mur et des barbacanes, et les barbacanes ne sont visiblement pas bouchées ( ' ) lorsque la saturation des sols par pluies diluviennes CAT-NAT est effective, elle augmente la poussée des terres déjaugées sur le mur de soutènement et la réaction en déplacement, basculement ou glissement de l’écran s’explique. C’est donc le phénomène CAT-NAT qui selon notre analyse technique reste imprévisible, prépondérant et déterminant dans la survenance du sinistre et des dommages actuels au mur de soutènement ( ' ) le joint de dilatation ou de fractionnement d’origine a effectivement fonctionné lors de la CAT-NAT, mais la partie droite du mur a basculé et s’est écartée de la partie gauche ce qui sous-entend une poussée très importante provoqué par un élément déterminant.
Il convient de rappeler que, si l’état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté ministériel est une condition de mise en 'uvre de la garantie souscrite auprès de l’assureur, il ne s’agit pas d’une condition suffisante, celle-ci nécessitant la preuve de l’existence d’un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel ainsi que le rôle déterminant et déclencheur de cet agent dans la survenance du dommage.
La preuve de ces exigences incombe à l’assuré qui doit donc établir à la fois le lien direct et le caractère déterminant du rôle de l’agent naturel.
En l’espèce, l’expert base ses conclusions sur une photographie Google Hearth du mur de soutènement, dont la prise est antérieure au premier épisode ayant entraîné l’arrêté de catastrophe naturelle qui montrerait une fissure au niveau du joint de dilatation qui se retrouve sur un cliché de ce même mur daté de 2021, démontrant en cela une fragilité de ce mur préexistante à l’événement catastrophe naturelle.
Outre le fait, comme l’indique le premier juge, que cette seule photographie ne peut démontrer avec évidence l’existence d’une fissuration et sa gravité, au vu de la végétation importante qui couvre le mur, au surplus l’article L125-1 du code des assurances n’exige pas que l’événement climatique ou le mouvement de sol à l’origine des désordres dont il est demandé réparation constitue la cause exclusive du dommage, dès lors qu’il en a été l’événement déterminant.
Ainsi, le simple fait, à supposé établi, que le mur de soutènement présente une fissure antérieurement à l’épisode naturel exceptionnel n’est pas suffisant à exclure la garantie catastrophe naturelle s’il est par ailleurs démontré que les désordres dont il est demandé réparation trouvent leur origine dans l’événement climatique ou le mouvement de terrain en cause.
En l’espèce, l’ancienneté de la construction, plus de 30 ans, montre que si des vices de l’ouvrage préexistaient ils n’étaient pas en eux-mêmes générateurs de désordres significatifs, y compris si l’on retient la date d’apparition de la première fissure. De plus, contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, la présence de reprises dues aux précédents mouvements n’apparaît pas sur la photographie produite et il n’explicite pas en quoi le mur était dans un processus de déformation irréversible.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, les causes naturelles à l’origine du sinistre sont la poussée des terres et leur aggravation importante par les inondations visées dans les arrêtés de catastrophes naturelles cités, qui ont été des éléments déclencheurs, comme l’avait d’ailleurs considéré dans un premier temps l’expert amiable. La seule référence aux lois de [O] par le conseil technique de la SA Axa France Iard qui conclut que les pluies flash de novembre n’ont pas eu le temps de saturer le massif lors de l’épisode de novembre et les pluies précédentes n’ont pas été d’une intensité telle qu’elles aient pu saturer préalablement le massif ne peut suffire à écarter l’intervention prépondérante de l’élément naturel d’une intensité anormale concernant les désordres constatés, alors que ces pluies ont été qualifiées d’exceptionnelles et qu’aucun élément précis n’est produit sur les calculs effectués.
Ainsi, le sinistre a pour origine la conjugaison de deux facteurs, dont les inondations et coulées de boue de 2019, par leur ampleur exceptionnelle, sont le facteur principal et déterminant. La garantie de la SA Axa France Iard est donc due et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
— Sur la piscine':
L’expert indique que l’intégrité de la piscine est atteinte et préconise une reprise en sous 'uvre totale évaluant les travaux à la somme de 180 000 euros.
Cependant, il ne donne, dans son rapport, aucune explication précise sur l’existence d’une fissure affectant la piscine et sa plage antérieurement à l’événement catastrophe naturelle. Il se contente de présenter deux photographies de fissures annotées': 2,6 cm ( 2019 + avant 2019 ) et 0,5 cm ( 2019 ) avec le commentaire suivant': deux espaces différents, deux phases qu’il reprend en réponse à un dire des consorts [B]/[X] du 25 octobre 2021': deux écartements différents, l’un sous une dalle l’autre apparent, il y a donc bien eu deux phénomènes, sans répondre précisément à leur argumentation sur l’absence de désordres antérieurement au premier épisode naturel. De même, l’expert fait référence, quant aux causes du sinistre affectant la piscine et sa plage, à ses conclusions sur le mur de soutènement et l’existence de plusieurs phases de poussées en concluant que la cause déterminante du sinistre n’est pas la survenance d’un phénomène climatique exceptionnel, sans apporter aucun élément précis.
Dans son dire technique adressé à l’expert, le conseil technique des consorts [B]/[X] fait état, comme l’expert judiciaire, de la présence de fissurations verticales sur le bassin de la piscine et margelle, et indique que la lézarde qui affecte le chaînage haut de la paroi du bassin montre un cadre en acier très peu corrodé, impliquant une ouverture récente et manifestement contemporaine au sinistre CAT-NAT. De plus, il constate des fissures, décollements, soulèvements des revêtements de sol, carreaux et margelle du fait du flux d’eau de surface et des coulées de boues qui ont provoqué des affouillements sous la chape et le revêtement de sol. Il précise enfin que les plages de la piscine sont constituées d’une chape en mortier entièrement désolidarisée du bassin de la piscine, qu’il n’existe donc pas de lien mécanique entre les parois de la piscine et les plages qu’ainsi la fissure de l’un n’entraîne pas obligatoirement la fissure de l’autre.
Les seules indications très succinctes de l’expert judiciaire, basées sur deux photographies qu’il n’explicite pas, sont insuffisantes à exclure que les inondations visées par les arrêtés de catastrophes naturelle citées soient les éléments déclencheurs et déterminants du sinistre constaté.
Il apparaît dès lors, comme le soutiennent les consorts [B]/[X], que le sinistre affectant la piscine et sa plage résultent des causes naturelles que sont les mouvements de terrain dû aux pluies importantes et aux coulées de boues, d’une intensité anormale.
La garantie de la SA Axa France Iard est donc due.
— Sur le mur de clôture et l’appentis':
L’expert note que le mur arrière de la maison a été emporté et a été depuis reconstruit, qu’il reste néanmoins plusieurs pans de murs fissurés et instables contre des arbres qui doivent être repris et qu’un abri est fissuré.
Il précise que l’observation des murs montrent que ceux près de l’appentis sont déformés et fissurés à cause de la présence de plusieurs arbre qui ont poussé les murs et que le mur extérieur affecté par la présence d’arbres est également en contact avec les poutres du toit de l’abri, et qu’ainsi si les arbres ne sont pas en contact avec cet ouvrage, le mouvement du mur extérieur a une influence sur les poutres du toit concluant qu’il est très peu probable que les pluies aient eu un effet sur les murs directement, que c’est plus le mode constructif du mur et le mouvement par les poussées du toit indirectement lié à la croissance des végétaux qui est responsable.
Les consorts [B]/[X], qui contestent cette analyse de l’expert sur le rôle déterminant des arbres, indiquent que les zones de fissures et la proximité des arbres fait qu’ils ont peut-être un rôle dans le processus mais non déterminant.
Comme il a été dit, il n’est pas exigé que l’événement climatique ou le mouvement de sol à l’origine des désordres dont il est demandé réparation constitue la cause exclusive du dommage dès lors qu’il en a été l’événement déterminant. En l’espèce, s’il apparaît que certains arbres sont à proximité des ouvrages endommagés et aient pu peser sur les murs extérieurs, le sinistre, s’agissant de l’effondrement d’un mur de clôture et la présence d’importantes fissures sur l’abri piscine, a bien pour origine la conjugaison de deux facteurs dont les inondations et coulées de boue de 2019 qui par leur ampleur exceptionnelle, sont le facteur principal et déterminant de ces désordres. La garantie de la SA Axa France Iard est donc due.
— Sur les préjudices':
Les consorts [B]/[X] sollicitent une somme de 445 758 euros au titre des travaux réparatoires et 54 000 euros pour le coût d’une maîtrise d''uvre.
Il convient de préciser, contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, que cette demande est recevable en ce que les consorts [B]/[X] ont relevé appel incident quant au montant des sommes qui leur ont été allouées par le premier juge.
L’expert a chiffré les travaux réparatoires à la somme de 170 000 euros et 8 500 euros pour le coût de la maîtrise d''uvre. Il a estimé que les devis présentés par les consorts [B]/[X], à hauteur de 322 557 euros, étaient «' très largement surestimés pour la remise en état d’une piscine de 40 m², une plage de 82 m², la reconstruction d’un mur de soutènement ».
Dans le dire technique n°3 adressé à l’expert, le conseiller technique des consorts [B]/[X] a estimé les travaux réparatoires à la somme de 196 345 euros TTC ( mur de soutènement, piscine, plages, abris piscine) à laquelle il convient d’ajouter le coût d’une maîtrise d''uvre et «' d’aléas divers » à hauteur de 29 451 euros.
A ce jour, les consorts [B]/[X] produisent un rapport privé établi à leur demande, daté du 8 mai 2023, postérieur au dépôt du rapport d’expertise et donc non contradictoire, qui budgétise divers travaux non prévus par l’expert judiciaire : confortement du mur aval sur l’ensemble de l’ouvrage, protection d’arbres, de clôture, reprise du réseau de drainage…. et retient une maîtrise d''uvre à hauteur de 12 %.
Tenant compte des divers devis fournis par les consorts [B]/ [X] lors de l’expertise judiciaire et en l’absence d’éléments contraires produits par la SA Axa France Iard, alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice doit être retenu sans perte, ni avantage pour la victime, il y a lieu d’allouer aux consorts [B]/ [X] les sommes de 110 000 euros quant à la réfection totale de la piscine'; 20 330 euros pour la reprise plage piscine'; 70 000 euros mur de soutènement et 11 239 euros pour la réfection de l’abri piscine soit un montant total de 211 569 euros auquel s’ajoute une maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % soit la somme globale de 236 957,28 euros.
Les consorts [B]/ [X] demandent que leur soit alloués un préjudice de jouissance et un préjudice moral résultant «' d’une opposition systématique, de la connaissance de l’expert et de la partie adverse qui ne pouvait être ignorée, du retard dans l’indemnisation de la SA Axa France Iard»
En application de l’article L 125-1 du code des assurances, l’indemnisation en cas de catastrophe naturelle concerne uniquement les dommages matériels directs, le préjudice de jouissance ou le préjudice moral des occupants ne pouvant s’entendre comme des dommages matériels directs indemnisables par la compagnie d’assurances au titre de la catastrophe naturelle.
Cependant, un assureur, qui refuse sa garantie pour les dommages matériels d’un bien assuré alors que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, peut éventuellement se voir condamner à indemniser le préjudice de jouissance résultant pour les assurés du retard pris par leur indemnisation lorsque la mauvaise foi de l’assureur est démontrée.
En l’espèce, cette mauvaise fois n’est pas caractérisée en ce que, au vu du litige opposant les parties sur la qualification des désordres et le caractère déterminant de l’événement naturel, des positions différenciées des divers intervenants au stade amiable, de l’expertise judiciaire ordonnée dont il convenait d’attendre les conclusions, du déroulement de la mesure sur près de deux ans, chacune des parties ayant présenté divers dires auxquels l’expert a du répondre. De plus, contrairement à ce que soutiennent les consorts [B]/ [X], aucun danger ou urgence des travaux n’étaient caractérisés par l’expert. Enfin, aucun élément ne démontre une collusion de l’expert avec d’autres intervenants.
Les consorts [B]/ [X] seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.
— Sur les demandes reconventionnelles de la SA Axa France Iard':
La SA Axa France Iard demande que soit prononcée une déchéance de garantie pour fausses déclarations et soutient que les consorts [B]/ [X] n’ont pas évoqué, lors de leur déclaration de sinistre, l’existence de désordres antérieurs s’agissant de fissurations et donc d’une aggravation de dommages existants.
Cependant, aucun élément ne démontre que le mur de soutènement, la piscine et sa plage ou l’abri piscine avaient subi des désordres avant décembre 2019.
La demande de la SA Axa France Iard sera rejetée et la décision du premier juge confirmée.
Au vu de la présente décision, la SA Axa France Iard sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [U]-[V] [B] et Mme [P] [X] les frais irrépétibles engagés par la présente instance. La SA Axa France Iard sera condamnée à leur verser, à ce titre, une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire';
Confirme le jugement en date du 9 novembre 2022, sauf dans sa disposition ayant condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [U]-[V] [B] et Mme [P] [X] la somme de 180 000 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
Statuant à nouveau de ce chef’et y ajoutant ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [U]-[V] [B] et Mme [P] [X], ensemble, la somme de 236 957,28 euros, augmentée de l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 6 janvier 2022 date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent arrêt, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres';
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [U]-[V] [B] et Mme [P] [X], ensemble, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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