Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat / Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires
Article L213-26 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 2015, n° 1502166
[…] 3. Considérant que si, s'agissant des bois et forêts de l'Etat, l'article L. 213-26 du code forestier autorise l'autorité compétente à accorder au locataire sortant « une priorité au prix de l'enchère la plus élevée », il résulte de l'article L. 214-4 du même code que cette disposition ne s'applique pas aux bois et forêts des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition législative n'impose ainsi à une commune, lorsqu'elle loue le droit de chasser sur des parcelles de son domaine privé, de mettre en concurrence les pétitionnaires et de retenir systématiquement l'offre la plus-disante ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de prendre en compte d'autres critères d'appréciation touchant à l'intérêt général ;
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