Article L213-26 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L137-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 2015, n° 1502166
Annulation

[…] 3. Considérant que si, s'agissant des bois et forêts de l'Etat, l'article L. 213-26 du code forestier autorise l'autorité compétente à accorder au locataire sortant « une priorité au prix de l'enchère la plus élevée », il résulte de l'article L. 214-4 du même code que cette disposition ne s'applique pas aux bois et forêts des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition législative n'impose ainsi à une commune, lorsqu'elle loue le droit de chasser sur des parcelles de son domaine privé, de mettre en concurrence les pétitionnaires et de retenir systématiquement l'offre la plus-disante ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de prendre en compte d'autres critères d'appréciation touchant à l'intérêt général ;

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  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Offre·
  • Commune·
  • Forêt·
  • Maire·
  • Chasse·
  • Location·
  • Bois·
  • Parcelle
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