Article L221-6 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 26

L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de :

1° La valorisation de la biomasse forestière ;

2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

3° La prévention et la gestion des risques naturels ;

4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 6 décembre 2007

Cette dernière loi d'orientation forestière, dans son article 57 modifiant l'article L. 221-6 du code forestier, a prévu qu'en contrepartie de l'affectation d'une partie de la taxe additionnelle au foncier non bâti, la chambre d'agriculture était tenue de mettre en œuvre un programme pluriannuel d'actions en faveur de la filière bois. […]

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17MA00828, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le juge administratif est incompétent pour connaître de sa responsabilité dans le cadre de sa gestion du domaine privé forestier ; – à titre subsidiaire, le lieu exact de l'accident n'est pas précisé ; – l'article L. 221-6 du code forestier est inapplicable au litige en l'absence de convention ; – il ne lui appartient pas de prendre des mesures de sécurité du public contre les risques naturels ; – le rocher ne s'est pas détaché d'un couloir d'éboulis dont il serait chargé de

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Service public industriel et commercial·
  • Ouvrage ne présentant pas ce caractère·
  • Sécurité publique·
  • Police générale·
  • Travaux publics·
  • Ouvrage public·
  • Compétence·
  • Méditerranée

2Cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 2015, n° 15/02332
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] en faisant valoir que la forêt domaniale en cause a été placée sous le régime spécifique du RTM, créé par une loi du 4/4/1882 et aujourd'hui régi par les articles L 142-7 et suivants du Code Forestier, que dans ce cadre l'ONF a été chargé par l'Etat, par l'intermédiaire d'une convention passée le 26/4/2012 sur le fondement de l'article L 221-6 du Code Forestier, d'exécuter des missions de restauration des terrains en montagne par le biais de programmes dont la nature et les décisions de réalisation sont fixées par l'Etat et par lui seul en vertu de prérogatives de puissances publiques et que cette convention passée avec l'Etat constitue un contrat de droit public, […]

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  • L'etat·
  • Compétence·
  • Mission·
  • Juridiction administrative·
  • Provision·
  • Responsabilité·
  • Forêt domaniale·
  • Service public·
  • Agriculture·
  • Trouble

3Tribunal administratif de Versailles, 1er décembre 2015, n° 1201016
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la société Nature Urbaine fait valoir que seul un expert forestier adhérent au Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, autorisé par l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime à réaliser des « missions d'expertise en matière forestière », ou un agent assermenté de l'office national des forêts, autorisé par l'article L. 221-6, anciennement article L. 121-4, du code forestier à réaliser « des opérations de gestion, d'études, […]

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  • Monuments·
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  • Installation·
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  • Ligne·
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  • Justice administrative·
  • Système·
  • Forêt·
  • Exploitation
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