Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 26
L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de :
1° La valorisation de la biomasse forestière ;
2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
3° La prévention et la gestion des risques naturels ;
4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.
[…] Considérant que la société Nature Urbaine fait valoir que seul un expert forestier adhérent au Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, autorisé par l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime à réaliser des « missions d'expertise en matière forestière », ou un agent assermenté de l'office national des forêts, autorisé par l'article L. 221-6, anciennement article L. 121-4, du code forestier à réaliser « des opérations de gestion, d'études, […] 6. […]
[…] 6. – D'autre part, aux termes du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics : « (…) Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur (…) ». […] 8. – Il résulte des dispositions du code forestier, notamment de ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-6 et L. 223-1, que l'office national des forêts (ONF) est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, […] qu'elle soit directement issue de sa comptabilité analytique, dont il est constant qu'il en tient une, ou encore extraite du rapport de gestion prévu par les disposition de l'article D. 221-5 du code forestier, […]
[…] des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat. » Aux termes de l'article L. 221 -2 du même code : « L'Office national des forêts est chargé de la mise en oeuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L . 212-1. Il est également chargé de la gestion et de l'équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L . 211-1. » Selon l'article L. 221-6 […]
Cette dernière loi d'orientation forestière, dans son article 57 modifiant l'article L. 221-6 du code forestier, […] tout comme les chambres d'agriculture qui sont tenues de leur reverser chaque année 50 % du montant des taxes qu'elles ont perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. […] En application de ce texte, le ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP) verse une subvention annuelle au CNPPF et le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture reverse au CNPPF le montant de la taxe perçue auprès de chaque chambre d'agriculture et qui a été calculé dans les conditions fixées dans l'article R. 221-54 du code forestier. […]
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