Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 février 2018, 16-14.090, Inédit
CA Metz
Infirmation partielle 21 janvier 2016
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CASS
Rejet 1 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a retenu que la commune ne démontrait pas que les dommages immobiliers subis seraient évolutifs et se seraient aggravés depuis 1997, confirmant ainsi la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu d'inversion de la charge de la preuve et que la commune n'avait pas prouvé l'aggravation des dommages.

  • Rejeté
    Connaissance du dommage

    La cour a jugé que la commune n'avait pas prouvé que les dommages avaient empiré après 1997, et que le délai de prescription avait couru depuis cette date.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, n° 16-14.090
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14.090
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584805
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300067
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 février 2018, 16-14.090, Inédit