Article L261-7 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 57

Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction à l'article L. 124-5 est puni des peines prévues à l'article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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