Article L124-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.

Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts.

L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.

Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

En vertu de l'article L. 124-5 du code forestier, les coupes d'arbres y sont soumises à autorisation préalable lorsqu'elles excèdent un seuil de surface fixé dans chaque département par le préfet, généralement entre un et quatre hectares9,10. […] R. 141-19 et -20). 14 Sont notamment exemptés, […]

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 juin 2021

Ainsi, l'article L.124-5 du code forestier prévoit que les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'État dans le département et qui enlève plus de la moitié du volume des arbres de futaie, ne peuvent être réalisée que sur autorisation du représentant de l'État dans le département, après avis du centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers. […]

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www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019
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Décisions11


1CAA de LYON, 3ème chambre, 3 mai 2023, 20LY02615, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à l'État de lui délivrer l'autorisation de coupe rase sollicitée, sur le fondement de l'article L. 124-5 du code forestier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2106808
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elles soutiennent que ces coupes d'une superficie de plus de quatre hectares étaient soumises à autorisation en application de l'article L. 124-5 du code forestier et que doit être écartée l'application de l'instruction ministérielle du 23 janvier 2017 qui est illégale en ce qu'elle prévoit une appréciation de la superficie propriété par propriété.

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3Tribunal correctionnel de Nevers, 17 janvier 2023, n° 57/2023

[…] - 10/05/2022 et renvoyée au 17 janvier 2023. […] En premier lieu, il convient de rappeler que si les coupes d'arbres sont réglementées par les articles L 124-5 et L 124-6 du code forestier et, en l'espèce par arrêté préfectoral n°2006-DAAF-5371, selon lesquels les parcelles boisées inférieures à 4 hectares et les coupes engagées n'impliquent pas de demandes d'autorisation au titre du code forestier, il n'en demeure pas moins que ces dispositions n'écartent pas les dispositions spéciales du Code de l'environnement protégeant les sites classés en ce qu'elles rappellent que les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits' ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

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