Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 57
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
S'agissant du délit de coupes en violation des conditions fixées par l'autorisation de coupes, ce dernier est prévu par l'article L362-3 du Code forestier aux termes duquel : « Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, […]
Lire la suite…Ainsi, l'article L.124-5 du code forestier prévoit que les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'État dans le département et qui enlève plus de la moitié du volume des arbres de futaie, ne peuvent être réalisée que sur autorisation du représentant de l'État dans le département, […] les coupes réalisées sans autorisation dans les bois et forêts des particuliers non dotés d'un document de gestion durable caractérisent les infractions pour coupes illicites et abusives, quelle que soit la nature du manquement et son importance, conformément à l'article L. 312-11 du code forestier. […] En application de l'article L. 362-1 du code forestier, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; […] 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de saisir le parquet aux fins de réprimer cette infraction en application des dispositions de l'article L. 362-1 du code forestier. […] — les coupes d'une superficie de plus de quatre hectares étaient soumises à autorisation en application de l'article L. 124-5 du code forestier ;
[…] 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de saisir le parquet aux fins de réprimer cette infraction en application des dispositions de l'article L. 362-1 du code forestier. […] Si l'article L. 112-1 du code forestier affirme la nécessité de protéger « les forêts, bois et arbres qui sont placés sous la sauvegarde de la nation », ce code n'impose des obligations qu'aux propriétaires pris individuellement. […]
[…] L M […] * déclaré A N coupable de circulation AVEC UN VEHICULE A MOTEUR HORS DES VOIES OUVERTES A LA circulation PUBLIQUE – ESPACE NATUREL, le 13/07/2004, à MELLES 31 , infraction prévue par les articles L.362-1 AL.1, R.362-1 1° du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.362-1 AL.1, L.362-8 du Code de l'environnement […] Les dites ordonnances pénales portaient condamnation pour circulation avec un véhicule à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique, contravention de 5 e classe prévue et réprimée par les articles L362-1 et R362-1 du Code de l'Environnement.
À ce jour, en application de l'article L. 163-7 du code forestier, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, […] « le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction à l'article L. 124-5 est puni des peines prévues à l'article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11 ».
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