Article L312-11 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L223-1 (VT), al 1, ecqc définition.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 312-7 est une coupe illicite.

Cette coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu'elle a des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts telle que définie par les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers.

Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-5 et L. 312-9 est une coupe illicite et abusive.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 juin 2021

Ainsi, l'article L.124-5 du code forestier prévoit que les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'État dans le département et qui enlève plus de la moitié du volume des arbres de futaie, ne peuvent être réalisée que sur autorisation du représentant de l'État dans le département, […] les coupes réalisées sans autorisation dans les bois et forêts des particuliers non dotés d'un document de gestion durable caractérisent les infractions pour coupes illicites et abusives, quelle que soit la nature du manquement et son importance, conformément à l'article L. 312-11 du code forestier. […] En application de l'article L. 362-1 du code forestier, […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2017, 16-84.894, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-5, L. 312-11, L. 362-1, L. 161-4, L. 161-5, L. 161-6 du code forestier, préliminaire, 437, 537, 593 du code de procédure pénale, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Arbre·
  • Administration·
  • Forêt·
  • Procès-verbal·
  • Autorisation·
  • Satellite·
  • Preuve·
  • Illicite·
  • Parcelle·
  • Présomption d'innocence

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 22 novembre 2018, n° 15/04626
Confirmation

[…] • Vu les articles 1142 et 1147 du code civil, • Vu les articles L 124-5 et L 312-9 du code forestier relatifs à l'obligation d'obtenir une autorisation de coupe, • Vu les articles L 312-11 et suivants du code forestier relatifs aux coupes illicites et abusives, • Vu l'article L 124-6 du code forestier relatif à la reconstitution après coupe, • Vu les articles L 341-1 et suivants du code forestier relatifs aux défrichements soumis au régime d'autorisation préalable,

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  • Exploitation forestière·
  • Parcelle·
  • Autorisation·
  • Canal·
  • Arbre·
  • Sociétés·
  • Bois·
  • Expert·
  • Dégât·
  • Contrats

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-86.053, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 312-11, L. 362-1 et R. 362-1 du nouveau code forestier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Construction sans permis ou non conforme action publique·
  • Loi pénale instaurant une nouvelle distinction·
  • Loi éventuellement plus favorable au prévenu·
  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Bois et forêts des particuliers·
  • Application dans le temps·
  • Coupe illicite ou abusive·
  • Permis de construire·
  • Lois et règlements·
  • Bois particuliers
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Document parlementaire0

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