Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion et qui n'en est pas dotée se trouve placée sous un régime d'autorisation administrative.
Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable.
Après une période de trois ans à compter soit de la date d'expiration d'un plan simple de gestion agréé, soit de la notification de l'invitation faite au propriétaire, par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration, à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée par l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière :
1° Soit en raison du caractère répété des demandes ;
2° Soit en raison de l'importance de la coupe ou sa nature ;
3° Soit dans le cas où l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessite de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion.
Les dispositions du présent article s'appliquent, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
L. 312-9 du code forestier). 13 Les coupes d'arbres y sont organisées par un règlement d'exploitation approuvé par le préfet ; le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet (art. […] R. 141-19 et -20). 14 Sont notamment exemptés, en vertu de l'article L. 342-1, les défrichements dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil, compris entre 0,5 et 4 hectares, […]
Lire la suite…L. 414-4 est la suivante : 1° Les plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas en application de l'article R. 122-17 du présent code et des articles R. 104-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° Les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas en application des articles R. 122-2 et R. 122-2-1 ; […] L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6 et L. 332-9 ; 5° Les travaux, […] sous réserve de l'application […] de l'article L. 122-7 du même code ; 7° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 312-9 du code forestier, pour les forêts localisées en site Natura 2000 ; […]
Lire la suite…[…] — la procédure prévue à l'article L 414-4 du code de l'environnement ne s'applique qu'aux coupes soumises au régime spécial d'autorisation prévu à l'article L 312-9 du code forestier ; or ce régime ne s'applique pas à la propriété du requérant dans la mesure où la superficie totale des parcelles forestières d'un seul tenant qu'il détient ne représente pas une superficie minimale de 25 hectares ; — de ce fait, il n'était pas soumis aux obligations prévues aux articles L 312-1 et suivants du code forestier ; […] Vu la requête n° 1500008 enregistrée le 9 janvier 2015 par laquelle M. X demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 16 décembre 2014 ;
[…] Pour l'application des dispositions législatives citées au point 10, l'article R. 414-19 du code de l'environnement dispose que : " I.- La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : / () 7° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 312-9 du code forestier, […] sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 de ce code ; / 9° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation en application de l'article L. 143-2 du code forestier, […]
[…] — que la S.E FORESTIÈRE DE L'UBAYE ne peut soutenir que les prescriptions contenues dans l'autorisation de coupe délivrée le 29.04.2010 par la DDT ne lui seraient pas opposables, d'autant qu'en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer les dispositions de l'ancien article L.222-5 du Code Forestier (nouvel article L.312-9 du même code) qui imposent d'obtenir une telle autorisation préalablement à la réalisation de la coupe.
Par diverses dispositions (articles L. 122-7 ; L. 124-1 / L. 124-5 et L. 312-4 / L. 312-9 du code forestier), ces « documents de gestion » permettent ensuite aux particuliers propriétaires de parcelles forestières qui y adhèrent de gérer leurs coupes sans autorisation administrative ad hoc. […] Aux termes de l'article D. 122-9 du code forestier, « Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (…) ». […]
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