Confirmation 20 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 janv. 2012, n° 11/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/00667 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Janvier 2012
N° 2012/30
Rôle N° 11/00667
F M G
C/
J Z
O P Q épouse Z
H Z
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN
la SCP DESOMBRE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Décembre 2011.
DEMANDERESSE
Madame F M G, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mireille PORTALON DE ROSIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur J Z, XXX
représenté par la SCP DESOMBRE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame O P Q épouse Z, XXX
représentée par la SCP DESOMBRE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur H Z, XXX – XXX
non comparant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2012 en audience publique devant
Mme Catherine COLENO, Président de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012
Signée par Mme Catherine COLENO, Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ORDONNANCE
Par jugement du 6 juillet 2011 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a fixé le droit de visite et d’hébergement de J et D Z grands parents paternels, sur leur petit fils B Z né le XXX.
Faisant valoir que l’exécution de cette décision, dont elle a interjeté appel, emporterait des conséquences manifestement excessives, Mme F G mère de l’enfant en demande l’arrêt, par assignation des 1° et 2 décembre 2011, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle expose que J et D Z ont exercé le droit de visite qui leur avait été reconnu par la décision déférée pour la première fois du 1° au 4 août 2011, que la mise en place de ce droit de visite dans des conditions contraintes a totalement déstabilisé B, qui présente depuis des difficultés scolaires importantes, et des manifestations de repli et d’anxiété qui ont nécessité une prise en charge psychothérapeutique, que le projet de J et D Z d’exercer de nouveau leur droit de visite et d’hébergement pour les vacances de Février est de nature à compromettre l’intérêt de l’enfant.
Elle sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux Z concluent au rejet de la demande et sollicitent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent :
— que la décision rendue est exécutoire de plein droit, si bien qu’en application de l’article 524 alinéa 6 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire suppose une violation manifeste de l’article 12 ou du principe du contradictoire, et qu’une telle violation n’est pas alléguée
— que l’intérêt de l’enfant est de maintenir des relations avec ses grands parents paternels, ce à quoi s’oppose la mère de l’enfant,
— qu’il n’y a aucun danger pour l’enfant compte tenu du caractère très bref du droit de visite et d’hébergement accordé, entre 5 et 7 jours, et de leur souci de tout mettre en oeuvre pour rendre leur petit fils heureux.
Ils sollicitent le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le cadre juridique de l’exécution provisoire.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire de droit est attachée aux mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale.
Les grands parents n’étant pas investis de l’autorité parentale, la décision déférée, qui statue sur une demande fondée sur l’article 371-4 du code civil présentée par J et D Z n’est pas assortie de l’exécution provisoire de plein droit, et n’est exécutoire provisoirement que parce que les premiers juges l’ont expressément décidé.
Sur le risque de conséquences excessives:
Lorsqu’elle est ordonnée en conformité avec la loi, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée par le premier président ou son délégataire par application de l’article 524 du code de procédure civile, que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ne revient pas à la présente juridiction de se prononcer sur le bien fondé des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, et des griefs que chaque partie articule envers l’autre.
B Z est un jeune adolescent âgé de 13 ans. Les attestations de Mme Y et X qui ont assisté aux départs et retour de B à l’occasion de l’exercice par les grands parents de leur droit de visite, en août 2011 décrivent un enfant en situation de détresse et d’anxiété à l’égard de ces visites.
Le docteur A atteste dans un certificat daté du 22 septembre 2011, que l’enfant présente un syndrome de repli nettement lié à une situation familiale complexe, l’obligation de rencontrer ses grands parents étant ressentie comme un événement traumatisant, et préconise une prise en charge psychothérapeutique; en outre l’enfant a exprimé devant le conseiller de la mise en état qui l’a entendu le 16 novembre 2011 son souhait de ne plus voir ses grands parents paternels.
Dans ces circonstances le maintien de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée, qui ne prévoit aucune mesure d’accompagnement de l’exercice du droit de visite et d’hébergement des grands parents, est susceptible de réitérer une situation de contrainte perçue par l’enfant comme traumatisante, elle est de nature, compte tenu de ce ressenti à perturber sérieusement l’équilibre de l’enfant, ce qui caractérise un risque de conséquence manifestement excessive tel que visé à l’article 524 du code de procédure civile.
L’arrêt de l’exécution provisoire sera donc ordonné.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de J et D Z dont la prétention est écartée.
DISPOSITIF :
Statuant en référé , après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement entrepris rendu entre les parties le 6 juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons J et D Z aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 janvier 2012, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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