Rejet 30 mai 2024
Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 janv. 2025, n° 24BX01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mai 2024, N° 2205707 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 4 avril 2022 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux qu’il a présenté.
Par un jugement n° 2205707 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A, représenté par Me Guettas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 29 juin 2021 et la décision du 4 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’à la date de sa demande de renouvellement il était toujours marié et vivait toujours avec son épouse ;
— elle porte atteinte à sa vie privée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a noué toute sa vie professionnelle sur le territoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001756 du 27 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 6 novembre 1979, est entré en France en 2018 à l’âge de 39 ans. Marié à une ressortissante française, il a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 29 juin 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. M. A a introduit le 10 août 2021 un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 4 avril 2022, la préfète de la Gironde a confirmé le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Celui-ci relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
3. En premier lieu, M. A invoque nouvellement en appel les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation.
4. D’une part, l’arrêté du 29 juin 2021 portant refus de renouvellement de titre de séjour vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui la fondent. Il mentionne qu’il est entré régulièrement en France le 12 juillet 2018 muni d’un visa C pour un séjour autorisé de trente jours, qu’il a été admis pour la première fois au séjour le 10 septembre 2019, que son dernier titre de séjour « conjoint de français » était valable jusqu’au 9 septembre 2020 et qu’il en a sollicité le renouvellement le 7 août 2020 dans le cadre des stipulations de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien. Puis il indique qu’à l’appui de sa demande, l’intéressé n’a pas été en mesure de produire des documents justifiant de sa vie commune avec son épouse, de telle sorte qu’une enquête de communauté de vie a été diligentée le 12 février 2020 auprès des services de police de Cenon, qui a mis en évidence que l’intéressé ne réside plus au domicile conjugal depuis que l’épouse a découvert peu de temps après leur mariage qu’il était déjà marié en Algérie. L’arrêté ajoute qu’il n’y a donc plus de communauté de vie entre ces derniers et qu’ainsi M. A ne remplit plus les conditions de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien. Il mentionne également qu’il ne démontre aucunement l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, qu’en effet il ne justifie pas d’une ancienneté significative de présence en France, qu’il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où résident ses parents et toute sa fratrie, qu’il est démuni de ressources personnelles, n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’Homme en cas de retour dans son pays d’origine, qu’ainsi, la décision qui lui est opposé ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. D’autre part, M. A soutient en appel que le préfet n’a pas tenu compte de son intégration par le travail particulièrement significative telle qu’elle est selon lui établie par les pièces qu’il produit. Toutefois, le requérant, qui n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, n’établit ni même n’allègue sérieusement avoir transmis à la préfecture les pièces justificatives qu’il produit en appel pour corroborer cette insertion professionnelle et qui au demeurant, hormis celles relatives à son emploi en qualité de chauffeur livreur pour la société ARQC du mois de janvier 2020 à mars 2020, puis pour la société Uber de novembre 2020 à août 2021, et à missions d’intérim d’avril 2020 à mars 2021 au sein de l’entreprise Iziwork, sont toutes postérieures à la décision en litige, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction.
6. Par suite, l’arrêté litigieux comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, et il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucun autre élément du dossier que la préfète de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. A.
7. En deuxième lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision préfectorale porte atteinte à sa vie privée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir qu’il a noué toute sa vie professionnelle sur le territoire et que la préfecture ne tient pas compte de sa riche expérience professionnelle. Toutefois, ainsi que déjà mentionné au point 5 de la présente décision, la légalité d’une décision s’apprécie à la date de son édiction et ainsi que les premiers juges l’ont déjà relevé, à la date de la décision litigieuse, les activités professionnelles de M. A étaient récentes. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une vie familiale et sociale en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
8. En troisième et dernier lieu, en reprenant dans des termes similaires son autre moyen de première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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