Article R133-1 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R321-15 (Ab), al 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


Mme Sereine Mauborgne · Questions parlementaires · 26 février 2019

En effet, aujourd'hui, l'article 341-6 du code forestier assortit l'autorisation de défricher à la réalisation d'opérations « compensatrices » (boisement, reboisement ou des travaux d'amélioration sylvicoles) prescrites par l'autorité administrative compétente. À défaut, le demandeur de l'autorisation de défricher peut choisir de s'acquitter du paiement d'une indemnité dite « compensatrice » dont le montant, […] peut représenter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. […] Dans le code forestier, le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies (PPFCI), décrit aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants, précise les terrains qui, […]

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