Article D212-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R133-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier, dans le respect de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.

Il comprend :

1° Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels. Ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs. Elles mentionnent l'existence de droits d'usage au sens de l'article L. 241-2 ;

2° Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au 1° ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;

3° Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
4 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

L. 212-1 et R. 212-3). Il comprend des analyses préalables portant sur le milieu naturel, […] la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que, notamment, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles (art. D. 212-1). […] L. 312-3 et R. 312-6). […] L'association FNE objecte ensuite que l'article R. 414-19 ne soumet à évaluation les documents de gestion forestière que « sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 » du code forestier. […] a du 1° et au a du 2° de l'article L. 122-3 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 du même code ». […] D. 122-15), […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

De ce chef le jugement querellé est annulé pour n'avoir pas mis le juge de cassation en état d'exercer son contrôle en raison de l'insuffisance de sa motivation sommairement tirée de ce que « au regard des dispositions combinées de l'article L. 124-4 du code de l'environnement et de l'article D. 212-6 du code forestier », la divulgation de ces éléments à des tiers devait être regardée comme de nature à porter atteinte au secret des affaires. […] Il suit de là que l'article 212 du CGI n'est pas applicable à l'espèce en tant qu'il prévoit des dispositions plus favorables que celles du 3° du 1 de l'article 39 : 20 septembre 2022, Société HGFI Saint-Martin, n° 455655.

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 7 octobre 2022

Tout d'abord, le Code forestier prévoit que les documents d'aménagement des forêts sont, pour leur partie technique, communicables à toute personne qui en fait la demande (articles L. 212-2, L. 122-6, D. 212-1, D. 212-2 et D. 212-6). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1CADA, Avis du 8 janvier 2015, Domaine national de Chambord, n° 20144525

[…] La commission relève par ailleurs qu'en vertu des articles L211-2 et L212-1 du code forestier, ces bois et forêts relèvent du régime forestier et sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé par arrêté du ministre chargé des forêts, après accord du conseil d'administration de l'établissement public. Les objectifs que doit prendre en compte ce document sont définis à l'article L212-2 du même code et son contenu est précisé à l'article D212-1.

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Forêts et parcs naturels·
  • Forêt·
  • Commission·
  • Plan·
  • Document administratif·
  • Etablissement public·
  • Parcelle·
  • Demande·
  • Environnement

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 septembre 2022, 451627
Annulation

) a) Il résulte en premier lieu des articles L. 212-2, L. 122-6, D. 212-1, D. 212-2 et D. 212-6 du code forestier, en second lieu, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Documents administratifs communicables·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit à la communication·
  • Agriculture et forêts·
  • Gestion des forêts·
  • Bois et forêts·
  • Forêt·
  • Associations·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Besançon, 24 septembre 2015, n° 1501382
Rejet

[…] — la parcelle communale A 673 à partir de laquelle s'exerce la préemption, ne bénéfice d'aucun véritable plan de gestion opposable, alors d'une part que l'arrêté préfectoral produit ne peut être regardé comme adoptant la révision du plan d'aménagement communal et que, par ailleurs le document de l'Office national des forêts annexé à la délibération attaquée, ne saurait satisfaire aux contraintes énoncées à l'article D. 212-1 du code forestier.

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Forêt·
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Notaire·
  • Juge des référés·
  • Vendeur·
  • Bois
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).