Confirmation 9 janvier 2025
Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 janv. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWD – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [B]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U]
DEFENDEUR :
M. [L] [B]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [V], interprète en langue espagnole,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “je m’appelle [H] [K], je sors de [2]. Moi parle pas français. Je parle Espagnol. Je suis né en 1994, le 26 mars 1994. Je ne suis pas algérien, moi je suis tunisien. Je viens de sortir de prison et ce pays vient de me mettre algérien, chose que je ne suis pas. L’assistante sociale a bien mon identité tunisienne mais la police me met avec un autre nom et une autre nationalité. ”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ; – monsieur a indiqué être malade lors de son entretien avec les autorités algériennes il explique également qu’il est tunisien et non pas algérien ; – les autorités tunisiennes n’ont pas été interpellées, aucun départ à brefs délais envisagés ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je n’ai rien à ajouter”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 10/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 08/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 06/01/2025 reçue et enregistrée le 06/01/2025 à 11h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [B]
né le 02 Août 1989 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [V], interprète en langue espagnole,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 novembre 2024, notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [B], né le 02 août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 08 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 06 janvier 2025, reçue le même jour à 11 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [L] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, en ce qu’il est simplement produit le rapport FAED faisant état de signalements anciens ;
— l’absence d’opposition réelle à la mesure d’expulsion, car l’intéressé était malade le 03 janvier 2025 et qu’il est de nationalité tunisienne, de sorte qu’il n’a pas voulu rencontrer le consul algérien ;
— l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, alors qu’il n’y a pas eu de démarches auprès des autorités tunisiennes, nationalité revendiquée par l’intéressé.
Le représentant de l’administration indique qu’il y a deux refus de la part de l’intéressé d’audition consulaire et il aurait pu y avoir des vérifications par rapport à l’ALGERIE. Sur le bref délai, il y a obstruction. Sur l’ordre public, il rappelle que l’intéressé est sorti de détention.
Monsieur [L] [B] indique s’appeler [K] [H] né le 26 mars 1994. Il affirme parler espagnol. Il explique être de nationalité tunisienne. Il ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 09 novembre 2024 de la situation de Monsieur [L] [B]. Ce dernier a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 13 décembre 2024 et 03 janvier 2025, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [L] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé dans les 15 derniers jours retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera souligné qu’en l’absence d’éléments médicaux ou de toute autre nature, il ne peut être justifié l’opposition manifestée par Monsieur [L] [B] qui s’est contenté d’indiquer le 03 janvier 2025 qu’il était malade. Sur la nationalité tunisienne revendiquée à l’audience, il sera également souligné que l’intéressé avait pourtant indiqué être de nationalité algérienne lors de sa première présentation devant le magistrat du siège et que les vérifications quant à ses empreintes laissent à penser qu’il serait de nationalité algérienne, de sorte que les diligences de l’administration à l’égard des autorités algériennes ne sont pas inutiles. Les vérifications qui pourraient être complétées par une audition consulaire n’ont pu être effectuées du fait du comportement d’obstruction de Monsieur [L] [B].
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [L] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 07/01/2025 à 18h00 ;
Fait à LILLE, le 07 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWD
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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