Article R213-52 du Code forestier (nouveau)
Article R213-51Article R213-53
Entrée en vigueur le 7 mars 2015

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Décisions5

1Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 19 janvier 2015, 360009Rejet

[…] que ces activités sont exercées par l'ONF en vertu d'un monopole qui lui est confié par l'article L. 121-2 de l'ancien code forestier, repris en substance à l'article L. 221-2 du nouveau code, […] toute coupe qui n'est pas prévue par un document d'aménagement doit, en application de l'article L. 133-2 de l'ancien code, repris en substance à l'article L. 213-5 du nouveau code, être autorisée par le ministre chargé des forêts, […] en troisième lieu, que si l'ONF peut, aux termes de l'article R. 137-14 de l'ancien code forestier, repris en substance à l'article R. 213-52 du nouveau code, déterminer notamment « les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557Annulation

[…] — la procédure prévue aux articles R. 213-52 et R. 213-55 du code forestier n'a pas été respectée ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 mai 2024, n° 2203164Annulation

[…] — le contrat en litige est de droit privé et le tribunal ne peut statuer sur la rétrocession du bail à l'association requérante alors qu'il ne peut en prononcer l'annulation ; — l'association requérante n'a pas intérêt à agir car, n'existant pas lorsque le bail fut conclu, il n'a donc pas été porté atteinte à ses intérêts et elle n'a pas de droit à bénéficier d'un bail conclu de gré à gré ; — le bail conclu le 1er avril 2016 est régulier au regard des dispositions de l'article R. 213-51 et R. 213-52 du code forestier ; — l'article R. 213-52 n'ouvre qu'une possibilité de résiliation du bail en cas de création d'une association communale de chasse agréée et pas une obligation ; — aucun intérêt public ne justifie la conclusion d'un bail avec l'association requérante.

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