Entrée en vigueur le 7 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-51, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée ou pour des territoires qui n'ont pas été loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes :
1° Etre constituée en association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901, depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
2° Justifier qu'elle a pour objectifs l'exploitation de la chasse et l'amélioration de la pratique cynégétique dans le respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et la régulation des animaux nuisibles et qu'elle dispose des moyens nécessaires pour les atteindre ;
3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
4° Comprendre au moins un tiers du total de ses membres domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé ou dans les cantons limitrophes ;
5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. La mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération par l'Office national des forêts.
Le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée qui en sollicite la location.
[…] que ces activités sont exercées par l'ONF en vertu d'un monopole qui lui est confié par l'article L. 121-2 de l'ancien code forestier, repris en substance à l'article L. 221-2 du nouveau code, […] toute coupe qui n'est pas prévue par un document d'aménagement doit, en application de l'article L. 133-2 de l'ancien code, repris en substance à l'article L. 213-5 du nouveau code, être autorisée par le ministre chargé des forêts, […] en troisième lieu, que si l'ONF peut, aux termes de l'article R. 137-14 de l'ancien code forestier, repris en substance à l'article R. 213-52 du nouveau code, déterminer notamment « les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, […]
[…] — la procédure prévue aux articles R. 213-52 et R. 213-55 du code forestier n'a pas été respectée ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […]
[…] — le contrat en litige est de droit privé et le tribunal ne peut statuer sur la rétrocession du bail à l'association requérante alors qu'il ne peut en prononcer l'annulation ; — l'association requérante n'a pas intérêt à agir car, n'existant pas lorsque le bail fut conclu, il n'a donc pas été porté atteinte à ses intérêts et elle n'a pas de droit à bénéficier d'un bail conclu de gré à gré ; — le bail conclu le 1er avril 2016 est régulier au regard des dispositions de l'article R. 213-51 et R. 213-52 du code forestier ; — l'article R. 213-52 n'ouvre qu'une possibilité de résiliation du bail en cas de création d'une association communale de chasse agréée et pas une obligation ; — aucun intérêt public ne justifie la conclusion d'un bail avec l'association requérante.