Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 6 : Défrichement
Article R214-30 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 1
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
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Décisions • 14
[…] — le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas l'ensemble des éléments énumérés aux articles R. 181-13 et D. 181-15-1 du code de l'environnement et aux articles R. 214-30 et R. 341-1 du code forestier ;
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[…] Aux termes de l'article 17 du décret du 2 mai 2014 " Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que :1° La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;2° L'Office national des forêts, lorsque la demande porte sur une demande de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier en application de l'article R. 214-30 du code forestier ;3° Les personnes publiques, […]
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3. Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 20 juin 2023, n° 20BX03739
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 214-30 du code forestier, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. […]
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