Article R312-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R222-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Si le propriétaire de bois et forêts répondant aux caractéristiques définies aux articles L. 122-5 et R. 312-2 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par tout moyen permettant d'établir date certaine.

Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée.

Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa déclaration, si ses bois et forêts doivent être dotés d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'ils présentent, ou s'ils en sont dispensés.

Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.

Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 312-8.

Lorsque seule une partie des bois et forêts présente les caractéristiques définies au premier alinéa et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité des bois et forêts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 16 février 2010

Les autorisations de défrichements à des fins agricoles sont soumises, en application de l'article L. 331-1 du code rural, au contrôle des structures. […] Elles interviennent après l'autorisation d'exploiter et nécessitent en outre un délai de mise en culture de 8 à 20 mois. […] Conformément à l'article R. 122-8 du code de l'environnement et des dispositions du décret 85-453 du 23 avril 1985 relatif à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, les défrichements de plus de 25 hectares d'un seul tenant sont soumis à étude d'impact et à enquête publique. En application des dispositions de l'article R. 312-3 du code forestier, […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2008, n° 0507180
Rejet

[…] CNIJ : 03-06-02-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code forestier : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. / Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet (…) » ;

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  • Autorisation de défrichement·
  • Étude d'impact·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Reboisement·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Boisement·
  • Recommandation

2Tribunal administratif de Nîmes, 19 mai 2009, n° 0703702
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.312-2 du code forestier : « Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. […] Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, […]

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Forêt·
  • Autorisation de défrichement·
  • Parcelle·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Bois·
  • Reconnaissance·
  • Procès-verbal·
  • Délai

3Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2013, n° 1101808
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code forestier alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. […]

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  • Autorisation de défrichement·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Forêt·
  • Habitation·
  • Aide publique·
  • Risque d'incendie·
  • Reconnaissance·
  • Parc naturel
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