Infirmation 1 juin 2017
Rejet 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 22 mai 2015, n° 13/08206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/08206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
6e Chambre
[…]
22 Mai 2015
N° R.G. : 13/08206
N° Minute : 15/
AFFAIRE
A B X
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur A B X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Christophe BERNICAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R240
DÉFENDEUR
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1101
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2015 en audience publique devant :
C D, Juge
Y Z, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
C D, Juge
Y Z, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Hélène TREBUIL, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 1989, Monsieur A X a adhéré à un contrat d’assurance collectif sur la vie dénommé « Planor Retraite » souscrit auprès de la société NORWICH UNION, à laquelle succède à présent la société AVIVA VIE.
Le contrat, d’une durée de 23 ans, a pris effet le 1er novembre 1989. Il est arrivé à terme le 1er novembre 2012. La société AVIVA VIE a procédé au versement d’un capital de 131 321,02 euros à Monsieur X le 24 novembre 2012.
Soutenant que le versement à terme d’un capital de 1 700 000,00 FF avait été garanti aux termes du plan initial qui lui avait été remis, Monsieur X a sollicité le paiement du solde.
La société AVIVA VIE a contesté l’existence d’un telle garantie.
Par acte du 21 juin 2013, Monsieur A X a fait assigner la société AVIVA VIE en exécution du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2014, Monsieur A X demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1142 et suivants du code civil de condamner la société AVIVA VIE à lui payer la somme de 127 825 euros au titre des sommes dues en exécution du plan d’épargne et de retraite convenu entre les parties, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure outre les dépens. Il sollicite que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X fait valoir, en substance, que le document global intitulé « Certificat d’adhésion » et « Conditions générales valant note d’information » produit par la société AVIVA VIE en tant que pièce n° 2 ne lui a jamais été remis avant la présente procédure, et, qu’au demeurant, il n’est pas signé de sa part, le seul document qu’il ait signé étant la demande d’adhésion au contrat d’assurance du 24 novembre 1989. Il soutient avoir adhéré au contrat en considération des informations contenues dans un document commercial intitulé « Planor-Plan d’épargne et de retraite », dès lors qu’il lui garantissait le versement à terme d’un capital de 1 700 000 FF, et que ce document a déterminé son consentement. Monsieur X soutient également que les lettres d’information annuelles, qui ne font pas état de l’acquisition à terme d’un capital de ce montant, ne permettent pas de caractériser son acceptation d’un capital garanti moindre dès lors qu’il s’est expressément étonné, en cours du contrat, des valeurs indiquées dans ces lettres et que la réponse qui lui avait été donnée par l’intermédiaire en assurance intervenu pour le placement du contrat laissait espérer que le résultat promis serait atteint à terme.
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2014, la société AVIVA VIE demande au tribunal de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure outre les dépens.
Elle fait valoir que le document commercial invoqué par Monsieur X n’a aucune valeur contractuelle, que seules les conditions générales valant note d’information qui étaient jointes au bulletin d’adhésion forment le contrat d’assurance, que Monsieur X est mal fondé à contester avoir reçu ces conditions générales dès lors qu’il a reconnu, en signant le bulletin d’adhésion, qu’elles lui ont été remises et qu’il en a pris connaissance et qu’il résultait des conditions particulières du contrat qui lui ont été adressées que seule l’application d’un taux d’intérêt de 4,50 % l’an était garantie. La société AVIVA VIE fait également valoir que Monsieur X a reçu, chaque année, une lettre d’information sur la situation de son contrat, précisant notamment la valeur du capital minimum garanti au terme du contrat, de sorte qu’il ne peut valablement soutenir qu’il pouvait prétendre à un capital supérieur à terme.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie d’assurance
En application des articles 1134 du code civil et L.112-2 du code des assurances, le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre de volonté de l’assureur et de l’assuré sur les éléments essentiels du contrat que sont l’évaluation du risque et la fixation du montant de la prime.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur A X a complété une demande d’adhésion au contrat d’assurance collective sur la vie souscrit par l’ADER auprès de la société NORWICH UNION, dénommé « Planor retraite », suivant bulletin complété et signé le 24 novembre 1989.
Monsieur X a alors sollicité son adhésion au contrat à cotisations périodiques « Planor retraite » avec prise d’effet souhaitée à compter du 1er novembre 1989, pour une durée de 23 ans, moyennant le versement d’une cotisation annuelle de 20 060 FF incluant un droit annuel de 60 FF.
Cette demande d’adhésion contient la mention dactylographiée suivante, figurant en caractères gras et précédant immédiatement la signature du candidat à l’adhésion : « Je reconnais en outre avoir pris connaissance des conditions générales valant note d’information du contrat correspondant à la présente adhésion, ainsi que du droit de renonciation joint ».
Il est versé aux débats par la société AVIVA VIE, la copie d’un document de onze pages intitulé « Certificat d’adhésion n°004947623 N », contenant les conditions particulières du contrat en pages 2 à 4 et les « Conditions générales valant note d’information » en pages 5 à 11. Ce document est daté du 30 novembre 1989 et signé de l’assureur en page 11.
Il contredit donc la mention dactylographiée insérée dans le modèle type de bulletin d’adhésion puisqu’il établit que les « Conditions générales valant note d’information » n’ont été émises qu’avec le certificat d’adhésion, le 30 novembre 1989, soit postérieurement à la date de la demande d’adhésion de Monsieur X.
Il ne peut donc être valablement soutenu que Monsieur X a adhéré au contrat d’assurance « Planor retraite » en ayant une parfaite connaissance des termes et conditions du contrat énoncés dans les conditions générales.
Monsieur X soutient au surplus ne pas avoir été destinataire de ce document, dont la société AVIVA VIE, pour sa part, ne démontre pas la remise ou la transmission par quelque moyen que ce soit à Monsieur X.
Dans ce contexte, il n’est pas établi que Monsieur X avait été informé, au moment de la conclusion du contrat, que l’engagement de l’assureur se limitait à garantir l’application sur les cotisations versées d’un taux d’intérêts minimal de 4,50 %.
Or Monsieur X produit l’original d’un document intitulé « Planor – Plan d’épargne retraite » daté du 3 octobre 1989, établi sur papier à entête de la société NORWICH UNION et dont les mentions révèlent qu’il prend en compte la situation personnelle de Monsieur X puisqu’il y est indiqué de façon manuscrite « Monsieur X, âge 42 ans ».
Deux rubriques de ce document sont complétées par des mentions manuscrites (ci-après soulignées par le tribunal), à savoir :
« 1) Votre cotisation
Vous avez choisi une cotisation 20 000 HT/an
La durée de votre Convention est de : 23 ans
Age au terme de votre Convention : 65 ans
(…)
3) Vos garanties actualisées
Afin de maintenir à votre Convention Retraite son pouvoir d’achat, nous vous conseillons d’ajuster vos garanties en indexant vos cotisations sur l’augmentation du coût de la vie (indice NORWICH UNION basé sur l’indice INSEE, dont l’augmentation moyenne est estimée à 5 % l’an).
Vous percevrez au terme un capital d’un montant de : F 1 700 000
Votre option retraite annuelle sera alors de : F 145 000
(…) »
Ce document correspond donc à une simulation commerciale remise par le représentant de la société NORWICH UNION à Monsieur X dans le cadre d’une activité de démarchage en vue de la conclusion d’un contrat « Planor retraite ».
Cette simulation commerciale peut avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précise et détaillée, elle a eu une influence sur le consentement de l’assuré.
En l’espèce, le document remis à Monsieur X est précis et circonstancié quant aux éléments essentiels du contrat d’assurance sur la vie dont la conclusion est proposée puisque, d’une part, la durée du contrat et le montant de la cotisation annuelle sont déterminés et que, d’autre part, le capital devant être perçu au terme convenu est chiffré.
Le style employé est direct et affirmatif : « vous avez choisi… vous percevrez ». Il n’est fait mention d’aucune réserve ou condition autre que celle de choisir l’indexation des cotisations annuelles.
Il convient de noter que Monsieur X a demandé à adhérer au contrat sur des bases identiques à celles énoncées dans ce document, à savoir une durée de 23 ans, une cotisation annuelle de 20000 FF et une indexation des cotisations d’assurance.
La promesse de service à terme d’un capital garanti constituant l’engagement essentiel de l’assureur, il en résulte que l’examen combiné de la simulation commerciale du 3 octobre 1989 et du bulletin d’adhésion du 24 novembre 1989 caractérise le fait que la simulation commerciale, par l’apparence qu’elle a créée, a directement influé sur le consentement de Monsieur X.
Le document du 3 octobre 1989 a donc une valeur contractuelle.
Il en résulte que la promesse d’un capital garanti à terme de 1 700 000 FF, soit 259 163,20 euros en contre-valeur, est partie intégrante du contrat d’assurance conclue entre Monsieur X et la société NORWICH UNION.
S’il est acquis que Monsieur X a reçu chaque année une information sur la situation du contrat, indiquant notamment le montant d’un capital minimum garanti au terme significativement inférieur à la somme de 259 163,20 euros, il ne peut en être déduit un accord modificatif des parties des obligations initialement contractées. Il en est d’autant plus ainsi que Monsieur X a expressément interrogé, le 13 juillet 1999, l’intermédiaire en assurances intervenu lors de la conclusion du contrat pour obtenir une explication de la différence entre le rendement annoncé alors et les chiffres communiqués par l’assureur en cours de contrat et que la réponse apportée par lettre du 19 juillet 1999 ne permet pas de comprendre que l’engagement initial ne serait pas atteint à terme.
Par suite, l’obligation souscrite par la société NORWICH UNION était le versement à terme de la somme de 1 700 000 FF. Il est établi que la société AVIVA VIE, qui lui succède, a réglé la somme de 131 321,02 euros le 24 novembre 2012. Monsieur X est donc fondé à solliciter le paiement du solde du capital garanti soit, dans la limite de la demande dont le tribunal est saisi, la somme de 127 825,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l’article 1153 du code civil, à défaut de demande plus ample de Monsieur X sur ce point.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X sollicite la condamnation de la société AVIVA VIE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ne précise cependant ni le fondement légal ni les moyens de fait justifiant cette demande.
Il en sera donc débouté.
3. Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société AVIVA VIE sera condamnée aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit alloué à Monsieur A X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts en justice.
En considération des termes et de la nature du litige, l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la société AVIVA VIE à payer à Monsieur A X la somme de 127 825,00 euros en exécution du contrat d’assurance sur la vie n°004947623 N, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
Condamne la société AVIVA VIE aux dépens ;
Condamne la société AVIVA VIE à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à Nanterre, le 22 mai 2015.
Signé par Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président, et par Hélène TREBUIL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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