Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
Ce comité est chargé :
1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
3° D'émettre un avis sur le compte financier ;
4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-12 du code forestier : « (…) II. – Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, […] qu'aux termes de l'article R 321-33 du même code : « Pour l'application de l'article L. 321-12, […] conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35 » ; […] que selon les indications de Météo France le vent était de 33 k /h au début de l'opération d'écobuage vers 9 H et de plus de 41 km/h à 13 heures ; […] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […]