Article R321-33 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-71 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

3° D'émettre un avis sur le compte financier ;

4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 3 mai 2012, n° 0900481
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-12 du code forestier : « (…) II. – Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, […] Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat (..) » ; qu'aux termes de l'article R 321-33 du même code : « Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, […]

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