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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2024, n° 2401263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401263 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 25 mars 2024, M. D C, représenté par Me Binisti, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Bichat le 23 octobre 2013 et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert devra déposer un pré rapport ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris les allocations provisionnelles susceptibles d’être ordonnées ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— s’il a signé un protocole d’accord transactionnel le 3 décembre 2014 à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime, l’expertise a écarté toute imputabilité de l’ischémie à l’accident, sans examiner la prise en charge médicale de l’ischémie aigue et l’amputation ;
— la conduite d’une expertise, conduite par un collège composé d’un médecin angiologue et d’un chirurgien vasculaire, est utile dans la perspective d’une action en responsabilité relativement aux causes de l’ischémie et l’amputation qui s’en est suivie ;
— la présence de l’ONIAM est utile dès lors que l’amputation est survenue dans un contexte de prise en charge médicale avec réalisation d’actes de soins nombreux chez un patient multi opéré et qu’il ne peut être exclu que la prise en charge ait joué un rôle dans la survenue du dommage.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par le cabinet UGGC avocats, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause.
Il soutient que :
— aucun élément ne permet de retenir qu’un accident médical non fautif serait survenu comme étant à l’origine de l’ischémie du membre inférieur gauche de M. C dès lors qu’une radiographie réalisée le 26 février 2012 a montré une consolidation de la fracture ;
— le préjudice allégué a été pris en charge par la FGAO, dont l’autorité de la chose jugée a été retenue par la cour d’appel de Paris qui a rejeté la demande d’expertise et l’a mis hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. M. C, né le 17 septembre 1965, a été victime d’un accident de la circulation le 2 janvier 2012, qui lui a occasionné une fracture de la cheville gauche. Postérieurement à la consolidation de la fracture, marquée par la persistance d’un œdème au niveau de la cheville, M. C a ressenti au mois d’octobre 2013 des douleurs au niveau de la hanche gauche et des orteils, ce qui l’a conduit à se présenter au service des urgences de l’hôpital Bichat où il a subi une thrombectomie, puis, devant une dégradation de son état de santé, une amputation trans-tibiale gauche a été réalisée le 23 octobre 2013. Les suites de cette opération ont été marquées par un abcès de la fesse gauche qui a été évacué puis repris chirurgicalement le 6 novembre 2013, et l’examen bactériologique de cet abcès a mis en évidence la présence de staphylocoque métisensible. M. C, qui avait déclaré le sinistre à son assureur, la BPCE assurances, a été examiné dans ce cadre le 7 juin 2014 par le médecin agréé qui a conclu que l’amputation du tiers supérieur de la jambe gauche n’était pas imputable à l’accident du 2 janvier 2012. L’identité du conducteur du véhicule l’ayant percuté n’étant pas connue, une offre d’indemnisation, devenue définitive, a été présentée par à M. C, qui l’a acceptée. Soutenant que le protocole d’accord transactionnel signé avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) le 3 décembre 2014 ne porte que sur les dommages subis à la suite de son accident de la circulation, et non sur l’indemnisation de ses préjudices survenus dans le cadre de son amputation, M. C sollicite la désignation d’un collège d’experts.
3. Il résulte de l’instruction que le protocole d’accord transactionnel du 3 décembre 2014 est fondé sur l’expertise conduite le 7 juin 2014 qui a permis de déterminer les conséquences de l’accident de circulation dont M. C a été victime le 2 janvier 2012. Il résulte des termes du rapport d’expertise que l’expert écarte tout lien de causalité entre l’accident de la circulation du 2 janvier 2012 et l’amputation subie par le requérant le 23 octobre 2013. Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par M. C, lequel s’interroge sur sa prise en charge à l’hôpital Bichat au mois d’octobre 2013, présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. C, tendant à ce que le juge des référés enjoigne aux experts de déposer un pré rapport doivent être rejetées.
5. L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause. Toutefois, sa présence est utile dès lors que les examens bactériologiques réalisés postérieurement à l’amputation ont montré la présence de staphylocoque, dont l’origine devra être débattue dans le cadre du contradictoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des frais d’expertise :
7. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée par M. C de mettre l’allocation provisionnelle à la charge de l’AP-HP doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A (chirurgie orthopédique), exerçant à la clinique Sembat, 105 avenue Victor Hugo à Boulogne-Billancourt (92100) est désigné en qualité d’expert avec pour mission, en présence de M. C, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Bichat au mois d’octobre 2013 et décrire les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu’à son examen clinique ; entendre ses doléances ;
2°) décrire l’état de santé de M. C à son admission à l’hôpital Bichat, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; se prononcer sur la réalisation de la thrombectomie réalisé lorsqu’il s’est présenté aux urgences le 16 octobre 2013, et les reprises au bloc pour thrombectomie et fibrinolyse ; dire si M. C a été victime d’une infection et le cas échéant se prononcer sur les modalités de sa prise en charge et la perte de chance qui s’en est suivie de voir son état s’améliorer suite à l’abcès aux fesses qui a nécessité une opération le 2 novembre 2013 puis une reprise le 6 novembre 2013 et la détection de la présence d’un staphylocoque métisensible ; évaluer et chiffrer les conséquences de cette infection sur l’évolution de son état de santé et les douleurs ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. C ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par M. C notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l’état de M. C est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé initial et de l’évolution prévisible de cet état ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; dire si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et fournitures), évaluer les aménagements nécessaires du logement, l’utilité d’un véhicule adapté,
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. C à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 4 avril 2025, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et à M. B A, expert.
Copie sera adressée pour information au centre de réadaptation Courbet.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401263/11-6
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