Infirmation 30 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 30 sept. 2011, n° 10/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/02134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 novembre 2009, N° 09/00279 |
Texte intégral
30/09/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/02134
XXX
Décision déférée du 05 Novembre 2009 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 09/00279
CUGNO
D X
C/
SARL A
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Françoise TROUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL A
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. AT, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. AQ-AR
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. AT, président, et par D. AQ-AR, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X, né le XXX, a été embauché par la S.A.R.L. A qui exploite une boîte de nuit dénommée ' le Clapton’ et ce, du 19 octobre 2003 au 15 mai 2004, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de portier, son horaire de travail étant contractuellement fixé au dimanche de 0 h30 à 4 h 30.
Il a donné sa démission le 15 mai 2004.
Soutenant qu’il a, à nouveau, travaillé, cette fois sans être déclaré, pour le compte de la S.A.R.L. A de septembre 2004 à juin 2005, M. X a saisi, le 3 février 2009, le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE aux fins de se voir allouer divers rappels de salaire et indemnités.
Suivant jugement en date du 5 novembre 2009, cette juridiction a dit que M. X n’établit pas l’existence d’un contrat de travail entre lui et la S.A.R.L. A sur la période de septembre 2004 à juin 2005, en conséquence a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et enfin, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 28 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la Cour, vu la relation contractuelle existant entre lui même et la S.A.R.L. A, de :
— condamner cette dernière à lui payer les sommes de 9 639 euros à titre de rappels de salaires, de 963,90 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 891,70 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, de 6 426 euros au titre de l’indemnité due pour travail dissimulé et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la S.A.R.L. A lui remettra, sous astreinte, les documents accompagnant la rupture du contrat de travail à savoir, le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paie du mois de septembre 2004 au mois de juin 2005.
Il soutient, pour l’essentiel, qu’à compter de septembre 2004 et jusqu’au mois de juin 2005, il a, à nouveau été employé par la S.A.R.L. A en qualité de portier et ce, sans être déclaré ni rémunéré et selon les horaires suivants : les vendredis et samedis soirs de 23 heures à 6 heures du matin, outre 4 heures de travail, le jeudi pour réaliser les affichages publicitaires des soirées à venir du week end au Clapton.
Dans ses conclusions du 7 juin 2011, réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.R.L. A demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. X disant qu’il n’y a aucun contrat de travail, ni prestation de travail, ni lien de subordination en l’espèce entre elle même et M. X, de rejeter les demandes de M. X et sur son appel incident, de le condamner au paiement des sommes de 3 000 euros sur la base de l’article 1382 du code civil pour procédure abusive et injustifiée et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique, pour sa part, que les attestations produites aux débats par M. X à l’appui de sa réclamation sont de pure complaisance et en contradiction avec la réalité des faits, la discothèque étant en particulier fermée le vendredi depuis janvier 2004 et en quasi déconfiture depuis septembre 2004 de sorte qu’à partir de cette date, son poste publicité a été réduit à sa plus simple expression.
Elle ajoute qu’en réalité durant la période litigieuse, la discothèque ne fonctionnait, le samedi soir, que grâce à l’intervention bénévole de son gérant et de ses associés, M. X n’étant alors qu’un client de l’établissement qui à cette époque était, au surplus, intéressé par la reprise de ce dernier avec deux autres personnes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de travail est la convention par laquelle le salarié s’engage à mettre son activité à la disposition d’un employeur, sous la subordination juridique duquel il se place moyennant rémunération, le travail subordonné se trouvant normalement accompli suivant l’horaire prescrit, avec un matériel et des matières premières ou des produits fournis par l’employeur et sous le contrôle et les directives de ce dernier.
En l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un tel contrat d’en établir la preuve.
En l’espèce, M. X indique avoir travaillé pendant neuf mois sans avoir perçu le moindre salaire en dépit de ses nombreuses réclamations auprès de son employeur ce dont au demeurant, il ne justifie pas, étant observé que l’amplitude de travail alléguée par l’appelant ( 75 heures mensuelles) sur la période litigieuse de septembre 2004 à juin 2005 est sans commune mesure avec celle mentionnée sur le contrat de travail écrit ( 16 heures mensuelles) ayant lié les parties du 19 octobre 2 003 au mai 2004 et sur les bulletins de paie afférents à cette relation de travail ( 16 heures mensuelles pour les mois de janvier à avril 2004 et 20 heures mensuelles avec les heures complémentaires pour les mois de novembre et de décembre 2003) lesquels ne font l’objet d’aucune contestation de la part de l’intéressé.
S’agissant des quatre heures de travail qu’il prétend avoir accomplies le jeudi de septembre 2004 à juin 2005 pour la campagne publicitaire du CLAPTON, les pièces produites à la procédure par M. X sont constituées d’une attestation établie le 24 août 2006 par Madame B C qui se borne à indiquer que 'pendant son année scolaire 2004-2005, M. X lors de sa tournée d’affichage s’arrêtait régulièrement prendre un café à son appartement vers les 1 heure du matin', d’une attestation de Madame AK AL qui fait état le 12 septembre 2006 de ce qu’en 2005, sans autre précision, que 'il lui est arrivé d’accompagner M. X les jeudis soir pour poser des affiches publicitaires’ et d’une attestation rédigée le 21 octobre 2006 par M. L M qui mentionne que M. X venait le voir, sur son lieu de travail, à la discothèque le ' one again’ pour le saluer dans son temps d’affichage entre le mois de septembre 2004 et le mois de mai 2005".
Le caractère pour le moins imprécis et insuffisamment circonstancié de ces attestations ne permet pas toutefois d’établir la réalité d’un lien entre M. X et la S.A.R.L. A qui se serait traduit par l’effectivité d’une activité accomplie, le jeudi durant la période dont il s’agit, sous le contrôle étroit, selon les directives précises et selon un horaire imposé par l’intimée et ce, alors au surplus qu’il résulte clairement des pièces comptables et fiscales de l’entreprise établies pour la période du 1° avril 2004 au 31 mars 2005 ainsi que du rapport du mandataire judiciaire, Maître Z, en date du 13 octobre 2005 que l’activité de la S.A.R.L. A a été durant cet exercice en chute libre à la suite notamment d’une baisse de 2/3 de fréquentation de la clientèle, le chiffre d’affaires des entrées étant passé de 18 084,94 euros à 6 422,25 euros étant relevé que sur ce même exercice, le poste publicité est passé de 2 171,99 euros à 730 euros et que les fournisseurs ont confirmé le quasi arrêt de commandes publicitaires effectué par l’entreprise durant cette même période.
Quant aux horaires de travail que M. X affirme avoir effectués le vendredi, ils ne sont pas davantage justifiés par les attestations pour le moins lapidaires et imprécises établies le 27 juin 2011 par M. Y et le 28 février 2008 par Madame AG AH et ce, alors au contraire, que non seulement plusieurs clients ( Madame AM AN AO, Madame H I, Madame AC AD, M. R S, AA AB ) attestent de ce qu’en novembre, en décembre 2004 et en 2005, la discothèque n’était ouverte que le samedi soir mais encore, qu’il ressort des documents émanant de la SACEM datés du 7 mai 2004 et du 29 juillet 2 005 ainsi que de l’attestation du comptable de l’entreprise que pour la période du 1° avril 2004 au 4 juin 2005, l’ouverture de la discothèque le CLAPTON se limitait à un seul jour par semaine, à savoir le samedi soir.
Il s’ensuit que les prétentions de M. X tant au titre des jeudis que des vendredis doivent être rejetées.
Par contre, il ressort des attestations concordantes établies par Mesdames B C, N O, J K, XXX, AE AF, AK AL et par Messieurs T U, V Y, P Q, F G et AI AJ que tout au long de la période allant d’octobre 2004 à mai 2005 inclus, M. X a été vu, en diverses occasions, travailler durant l’ouverture de la discothèque LE CLAPTON en qualité de portier, certains de ces attestants se référant expressément à des samedis.
Il convient, par conséquent de retenir l’existence d’un contrat de travail ayant lié les parties sur la période d’octobre 2004 à mai 2005 inclus, le samedi de 22 heures à 6 heures, étant précisé qu’aucune pièce du dossier ne permet de retenir une quelconque activité salariale de M. X au mois de septembre 2 004 et que les documents de la cause établissent sans ambiguïté que la discothèque a été fermée à la fin du mois de mai 2005.
Par conséquent, sur la base de 35 samedis au cours de la période dont il s’agit et d’un taux horaire de 14, 28 euros brut qui ne donne lieu à aucune critique de la part de la S.A.R.L. A, il sera alloué à M. X la somme de 3 498,60 euros à titre de rappel de salarie outre la somme de 349,86 euros au titre des congés payés afférents.
La discothèque a été fermée à la fin du mois de mai 2005 : l’employeur qui n’était plus en mesure de fournir du travail au salarié n’a pas procédé à son licenciement dans les formes légales : la rupture doit, par conséquent être considérée comme un licenciement de fait dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le préjudice ainsi subi par M. X doit, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de son âge et de la durée de la relation contractuelle, être indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, l’intéressé ne justifiant pas avoir subi un préjudice plus important.
Selon les dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions des articles L 8221-2 et L 8221-5 de ce code
a droit, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La S.A.R.L. A qui a fait travailler M. X d’octobre 2004 à mai 2005 inclus sans le déclarer, sans lui délivrer de bulletins de salaire et sans le rémunérer tombe indéniablement sous le coup de ces dispositions légales.
Il s’ensuit que M. X doit se voir allouer une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 2 624 euros.
Il convient, par ailleurs, d’ordonner à la S.A.R.L. A la délivrance du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie du mois d’octobre 2004 à mai 2005 inclus, conformes à la présente décision et ce sans qu’il soit nécessaire, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
M. X dont les prétentions sont partiellement accueillies ne peut être condamné au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Enfin, les dépens de première instance et de l’appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. A laquelle sera, également, condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.R.L. A étant, par contre, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau :
Dit que M. D X et la S.A.R.L. A ont été liés par un contrat de travail d’octobre 2004 à mai 2005 inclus, la rupture devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. A à payer à M. X les sommes de :
— 3 498,60 euros à titre de rappel de salaire,
— 349,86 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 624 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la S.A.R.L. A la délivrance à M. X du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie du mois d’octobre 2004 à mai 2005 inclus, conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.R.L. A aux dépens de première instance et de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C.AT, président et par Mme D. AQ-AR, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AP AQ-AR AS AT
.
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