Article R331-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R241-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires9


1Voirie - Voies Privées - Circulation Publique. Réglementation
M. Cousin Alain · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Aussi, il lui demande si le rétablissement de l'article 1er du décret du 21 novembre 1980 ne serait pas utile afin de clarifier des situations et des pratiques qui mènent parfois devant les tribunaux. […] La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels précise dans son article 1er, codifié à l'article L. 362-1 du code de l'environnement, […] dans son arrêt du 18 février 2003, a rappelé que la législation en vigueur, selon l'article R. 331-3 du code forestier et l'article L. 362-1 du code de l'environnement, n'exige pas que « l'interdiction de circulation sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée » ; […]

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2Sécurité Routière - Quads - Réglementation
M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Les dispositions techniques de ces véhicules doivent répondre aux exigences prévues à l'article R. 321-11 du code de la route : « Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE, […] d'exploitation ou d'entretien » de ces espaces, conformément aux dispositions de l'article L. 362-2 du même code. […] Quant au second paragraphe de l'article R. 331-3 du code forestier, il « punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, […]

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2009, 08-83.603, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Et sur le second moyen de cassation, pris de de la violation des articles 1382 du code civil, R. 331-3 du code forestier, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, et 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Domaine d'application·
  • Alsace-moselle·
  • Détermination·
  • Chasse·
  • Fermier·
  • Gibier·
  • Forêt·
  • Droit local·
  • Cahier des charges·
  • Département

2Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2009, n° 09/00866
Irrecevabilité

[…] Il est fait grief à D Y Z : — d'avoir commis, en tout cas depuis temps non prescrit, le 05 août 2008, à X (40140), forêt communale, commis l'infraction de stationnement de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation, fait prévu et réprimé par l'article R.331-3 al.1 du code forestier. LE JUGEMENT : La JURIDICTION DE PROXIMITE DE DAX, par jugement contradictoire à signifier, en date du 08 JUIN 2009,

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  • Juridiction de proximité·
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  • Contravention·
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  • Classes·
  • Appel·
  • Civilement responsable·
  • Chemin forestier·
  • Faculté

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 9 juin 2008, n° 07/00917
Confirmation

[…] Faits prévus par l'article 433-5 al1, al2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-5 al2, 433-22 du Code pénal — à ROUMARE (76), le 25 août 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, circulé sur une route de forêt interdite à la circulation, Faits prévus par l'article R331-3 al1 du Code Forestier et réprimés par l'article R331-3 al1 du Code forestier, — à ROUMARE (76), le 25 août 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement causé une dégradation légère à un bien, appartenant à H I, Faits prévus par l'article R635-1 al1 du Code pénal et réprimés par l'article R635-1 al1, al2 du Code pénal.

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