Confirmation 25 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 nov. 2023, n° 23/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1632
N° RG 23/01632 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGE7
Copie conforme
délivrée le 25 Novembre 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 24 novembre 2023 à 10h45.
APPELANT
M. [K] [U] ou [U]
né le 4 Septembre 1994 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant (hospitalisé), représenté par Me Maeva LAURENS, avocat désignée, du barreau d’Aix-en-Provence,
INTIME
M. le préfet des Bouches du Rhône
avisé, ni comparant, ni représenté,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 novembre 2023 devant M. François GUYON, conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffier,
ORDONNANCE
Défaut,
prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2023 à 13h00,
Signée par M. François GUYON, conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire national, notifié à l’intéressé le 3 mai 2022 à 11h40 ;
Vu la condamnation prononcée le 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine principale de six mois d’emprisonnement pour violence aggravée commise le 1er juin 2023 à Marseille, outre l’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 2 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 24 octobre 2023 à 8h41, après la levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[4] ;
Vu l’ordonnance en date du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée, pour une période de vingt-huit jours ;
Vu la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 22 novembre 2023 à 14h44, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de M. [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour 30 jours maximum, jusqu’au 23 décembre 2023 à 8h41 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 24 novembre 2023 par M. [K] [U] ;
M. [K] [U] n’a pu comparaître, comme en premier ressort ; il est toujours hospitalisé et n’a pu signer sa convocation en raison de son incompatibilité ; il est représenté par son avocate qui indique à l’audience que l’intéressé a avalé une lame de rasoir ;
Son avocate a été régulièrement entendu ; elle maintient et développe oralement les trois moyens soulevés dans la déclaration d’appel :
Difficulté quant au principe d’impartialité :
La récusation des juges n’a pas été respecté notamment quand il y a un conflit d’intérêt.
Le juge ayant prononcé l’interdiction du territoire et le même que le placement en rétention. Le juge aurait dû se récuser. Je demande l’irrégularité de la procédure.
Ce n’est pas la 1ère fois que Mme [G] me fais des remarques déplacées.
Sur le 2e moyen :
Tant que la personne est demandeur d’asile on ne peut en demander l’éloignement. La cour de cassation au travers de sa décision en date de mars 2023, la tentative d’éloignement est impossible. La 1ère mesure étant son identité devant les autorités consulaires.
Violation des dispositions du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité :
L’absence de registre actualité, la Préfecture doit communiqué ce registre à chaque saisine du JLD car par cela on détermine sir les droits sont respectés. Sur l’arrêté du 06 mars 2018 portant des éléments dans ce registre à savoir : identité, les conditions de placement ou maintien en rétention, les décision de prolongation ou des saisines des tribunaux. L’arrêt de la Cour de cassation du 18/10/2023 se réfère à l’annexe du 06/03/2018. Dans ce dossier, le registre n’est pas mis à jour ni les éléments d’identité de M. [U], l’interprète avec le nom et la signature.
L’absence de pièces justificatives utiles : il manque l’arrêté de maintien en rétention (et ceux afin de vérifier la régularité de la procédure à défaut il faut la remise immédiate de la personne en liberté, cette pièce est une pièce justificative utile) et le courrier de rejet de la demande d’asile.
Il est demandé d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et il est soulevé le fait que l’appelant ne peut être à la fois sous le régime de la rétention et sous celui de l’hospitalisation sans consentement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il est donc recevable.
Il est soulevé trois moyens de nullité :
1 – Sur la violation soutenue du principe d’impartialité :
Il a été constaté que lors de la précédente prolongation de rétention une requête en récusation avait été formulée, mais pas devant la juridiction compétente.
Il doit être rappelé, à titre d’exemple, qu’il n’y a aucune incompatibilité entre le fait d’avoir siégé comme juge correctionnel ayant prononcé une sanction pénale à l’égard d’une personne, et le fait de la suivre ensuite comme juge de l’application des peines.
De la même façon, il n’y a en l’espèce ni incompatibilité ni atteinte au principe d’impartialité, d’autant que la juridiction qui a prononcé le 1er juin 2023 une interdiction du territoire français était collégiale.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
2 – Sur la violation soutenue de l’article L 754-5 du CESEDA, qui rendrait illégale la tentative d’éloignement :
Aux termes de l’article L 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci dans l’attente de son départ ».
L’article L 754-5 du CESEDA prévoit que :
« A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué».
En l’espèce il doit être noté que M. [U] a présenté sa demande d’asile le 29 octobre 2023 alors qu’il apparaît dans l’arrêté du 3 mai 2022 qu’il est irrégulièrement en France depuis 2016.
Il est donc nettement établi que la demande formulée le 29 octobre 2023 n’a d’autre but que de faire échec, une fois de plus, à l’exécution de la décision d’éloignement.
Comme le note le premier juge, elle a d’ailleurs été rejetée dès le 20 novembre 2023.
Par conséquent les conditions posées par les dispositions de l’article L754-3 susvisées
sont établis, et celles de l’article 754-5 invoquées ne sont pas applicables.
Ce deuxième moyen sera donc également rejeté.
3 – Sur l’irrecevabilité soutenue liée à l’absence de registre actualisé et des pièces justificatives utiles :
L’article L 743-9 du CESEDA, qui est une disposition législative, prévoit :
« Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention,
… s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (') ».
L’article L 744-2 du CESEDA, évoqué par le précédent, et qui est également une disposition législative, dispose :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention…
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R743-2 du CESEDA, qui est une disposition réglementaire, ajoute :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée … par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 » .
Dès lors il doit être considéré que cette disposition réglementaire sanctionne d’irrecevabilité une requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger qui ne serait ni motivée ni datée ni signée, et prévoit que cette requête doit être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce il est constaté que la requête du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 23 novembre 2023 demandant la prolongation de la rétention administrative de [W] [D] est datée, signée par une autorité compétente, et qu’elle est motivée ; elle est en outre accompagnée d’une copie du registre qui remplit les conditions posées par les textes susvisés.
En effet, de la procédure soumise à la juridiction d’appel, il a pu être vérifié, comme d’ailleurs le premier juge l’a fait, que figuraient bien dans ce registre les informations ayant trait au placement en rétention notamment la date et l’heure d’arrivée au centre, l’ensemble des décisions administratives et de justice se rapportant au placement en centre de rétention, à ses prolongations, et relatives à des demandes d’asile, et que sur le registre présenté par la préfecture, ces éléments y figuraient bien, y compris le rejet de la demande d’asile le 20 novembre 2023.
Il est soutenu qu’il manquerait un certain nombre de pièces parmi celles dont la liste est contenue dans l’arrêté du 6 mars 2018 invoqué.
Il apparaît qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne relie cet arrêté aux dispositions précitées, d’autant que de la procédure soumise à la juridiction d’appel il a pu être constaté qu’y figurent bien les pièces énumérées aux articles L744-2 et R743-2 précitées.
Il est donc considéré que la requête administrative à l’origine de la décision querellée est recevable et régulière, et que non seulement les droits de l’intéressé avaient bien été respectés mais que M. [U], pleinement informé de ceux-ci, avait été placé en état de les faire valoir, ce qu’il a d’ailleurs fait, avant les événements à l’origine de son hospitalisation.
Ce troisième moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Il a été enfin soulevé que l’intéressé ne pourrait à la fois être en rétention administrative et hospitalisé d’office.
Il est répondu que de la même façon qu’un détenu momentanément hospitalisé reste sous écrou administratif, un retenu momentanément hospitalisé, comme c’est le cas de l’appelant, relève toujours du statut de la rétention administrative, sous le contrôle du juge.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées pour la délivrance d’un laissez-passer qu’ils avaient déjà délivré en 2022 concernant la même personne, qui s’était déjà soustrait à une mesure de reconduite à la frontière.
L’appelant ne présente de surcroît aucune garantie de représentation.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par défaut en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejette les moyens de nullité,
Confirme l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 24 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
M. [K] [U]
né le 04 Septembre 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [J] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2023
— M. le préfet des Bouches du Rhône
— M. le procureur général
— M. le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
— M. le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2023, suite à l’appel interjeté par :
M. [K] [U]
né le 04 Septembre 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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