Article L141-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L412-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

fondement du 1° de l'article L. 313-16 du même code mais relevait, le cas échéant, des dispositions des art. […] L. 3131-3, L. 3131-12, […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Non seulement l'article L. 141-2 ne peut être lu comme interdisant tout procédé de fouille dès lors que celui-ci respecterait les impératifs de protection qu'il pose, mais en outre, il doit être combiné avec l'article L. 141-4 du code forestier qui délègue au pouvoir réglementaire le soin de définir le régime spécial des forêts de protection, notamment en ce qui concerne « les fouilles et extractions de matériaux ». […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100463
Rejet

[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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  • Forêt·
  • Bois·
  • Constitutionnalité·
  • Personne morale·
  • Conseil d'etat·
  • Section de commune·
  • Question·
  • Vente·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100468
Rejet

[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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  • Bois·
  • Constitutionnalité·
  • Personne morale·
  • Conseil d'etat·
  • Section de commune·
  • Question·
  • Vente·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100457
Rejet

[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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  • Etablissement public
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