Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 juil. 2020, n° 19/04500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04500 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
TR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUILLET 2020
*************************************************************
N° RG 19/04500 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLLW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 30 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume GUILLUY de la SCP GUILLUY-TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
L’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de l’ASSOCIATION DE BERNY- FOLLET & HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prévoyant la procédure sans audience ;
Vu l’absence d’opposition des parties ;
L’affaire a été retenue le 02 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Z A, Président de chambre,
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juillet 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Z A, Président a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi sur opposition formée par Monsieur Y X à une contrainte émise par le régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais le 7 décembre 2017, signifiée le 20 décembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 91 973 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre, d’une part, des régularisations des années 2011 à 2013, d’autre part, des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2014, premier et deuxième trimestres 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer par un jugement rendu le 30 novembre 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— validé la contrainte de la caisse du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais pour un montant ramené à 72 339 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2011 (régularisation), de l’année 2012 (régularisation), de l’année 2013 (régularisation), de l’année 2014 (2T, 3T, 4T) et de l’année 2015 (1T, 2T), décernée le 7 décembre 2017 et qui avait été signifiée à Monsieur Y X le 20 décembre 2017 ;
— condamné Monsieur Y X à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Nord Pas-de-Calais la somme de 72 339 euros ;
— condamné Monsieur Y X à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Nord Pas-de-Calais la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte déférée en application de
l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale et dit que les frais éventuels d’exécution de la décision seront mis à sa charge ;
— rejeté la demande formée par Monsieur Y X au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— indiqué que le jugement était exécutoire à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié le 3 décembre 2018 à Monsieur X, lequel en a relevé appel le 11 décembre 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 2 juin 2020.
Les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, et ne s’y sont pas opposées.
Par conclusions déposées le 3 mars 2020, Monsieur X prie la cour de:
— réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer le 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau, de :
— dire son opposition recevable et fondée ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées le 16 avril 2020, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer en date du 30 novembre 2018 ;
— débouter Monsieur X Y de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur X Y à payer :
* la somme de 72 339,00 euros ;
* les frais de signification par exploit d’huissier ;
* les frais de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant.
Il importe peu que l’avis de réception de la mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur.
L’article L. 244-3 du même code précise que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, Monsieur X fait valoir que la contrainte n’a pas été précédée de mises en demeures préalables et régulières, de sorte qu’elle est entachée de nullité par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il relève que les mises en demeure ont été adressées à une adresse qui n’est ni celle de son domicile personnel ni celle du siège social de son entreprise, la SARL SOTRAL, alors que la caisse avait connaissance de son lieu de résidence, la contrainte lui ayant été signifiée à son adresse personnelle. L’assuré ajoute que les mises en demeure, en raison de leur irrégularité, n’ont pas d’effet interruptif, de sorte que les cotisations réclamées sont prescrites. Il indique, en outre, que la contrainte est, elle aussi, entachée de nullité en ce qu’elle ne précise pas l’étendue de son obligation, une partie des sommes réclamées n’étant pas exigible.
L’URSSAF rétorque que les mises en demeure précédant la contrainte ont été envoyées à l’adresse communiquée par Monsieur X lors de son affiliation, ajoutant que ce dernier n’a jamais communiqué de changement d’adresse. La caisse précise que la contrainte a été signifiée au domicile de l’assuré à la suite des recherches effectuées par l’huissier de justice.
L’URSSAF justifie avoir envoyé au […], à […], les trois mises en demeure suivantes :
— mise en demeure en date du 8 août 2014, portant sur les années 2011, 2012 et 2013, deuxième trimestre 2014, retournée à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— mise en demeure en date du 8 avril 2015, portant sur les troisième et quatrième trimestres 2014, premier trimestre 2015, retournée à la caisse avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— mise en demeure en date du 24 août 2015, portant sur les troisième et quatrième trimestres 2014, premier et deuxième trimestres 2015, retournée à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il ressort de la déclaration de début d’activité, datée du 13 septembre 2013, que Monsieur X avait indiqué comme adresse personnelle […], à […].
A défaut pour l’assuré d’avoir fourni à la caisse une autre adresse personnelle, c’est à bon droit que l’organisme a adressé les mises en demeure à la seule adresse qu’elle connaissait.
Il convient, sur ce point, de préciser que si la contrainte en date du 7 décembre 2017 a été signifiée le 20 décembre suivant à une autre adresse, c’est uniquement en raison des recherches effectuées par l’huissier de justice ayant procédé à la signification de l’acte.
Il n’appartenait pas non plus à la caisse d’adresser les mises en demeure au siège social de la SARL SOTRAL dès lors que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société. La créance de l’organisme étant une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre, les mises en demeure doivent être adressées au domicile personnel de ce dernier.
Par ailleurs, la cour observe que l’ensemble des mises en demeure concerne des cotisations exigibles soit au cours des trois années civiles précédant l’année de leur envoi, soit des cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi, de sorte que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites.
En l’absence de régularisation, une contrainte se référant à ces trois mises en demeure a été émise le 7 décembre 2017 et signifiée à l’assuré le 20 décembre 2017.
La contrainte est suffisamment motivée puisqu’elle précise la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le montant réclamé pour chaque période, avec les majorations de retard. Elle fait également expressément référence aux trois mises en demeure qui l’ont précédée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur le bien fondé des cotisations et majorations de retard
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-6-1, L. 311-3, 11°, L. 622-4, L. 622-7 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que le régime social des indépendants affilie notamment les personnes exerçant les professions artisanales redevables des cotisations et contributions sociales.
Selon l’article L. 131-6 du même code, dans ses versions successives applicables au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont dans un premier temps calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
L’article R. 115-5, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès de la caisse compétente.
Les dispositions de l’article R. 242-14, dans leur version successive applicable au litige, autorisent l’organisme social à procéder à une taxation d’office lorsque le travailleur indépendant n’a pas procédé à la déclaration de ses revenus.
Enfin, il est de principe qu’il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur X a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d’artisan, du 1er octobre 2010 au 23 avril 2015.
A l’appui de sa contestation des sommes réclamées, Monsieur X fait valoir que ses revenus n’ont jamais dépassé la somme mensuelle de 2 500 euros, que compte tenu des difficultés rencontrées par son entreprise, il a régulièrement travaillé sans percevoir la moindre rémunération. Il indique également qu’une partie des sommes réclamées n’est pas exigible.
L’URSSAF expose que Monsieur X n’a pas déclaré ses revenus au titre des années 2011, 2014 et 2015, de sorte que les cotisations ont fait l’objet d’une taxation d’office.
L’assuré ne verse aux débats ni avis d’imposition, ni déclaration sociale indépendante, ni aucun autre élément de nature à justifier du montant de ses revenus réels pendant les périodes visées par la contrainte, étant précisé qu’une absence ou une insuffisance de revenus n’emporte pas l’absence de cotisations mais l’application de bases minimales forfaitaires en fonction des risques.
Monsieur X n’ayant toujours pas procédé à la communication de ses revenus au titre des années 2011, 2014 et 2015, et ce alors même que cette obligation lui incombe, peu important l’ouverture d’une procédure collective, force est de constater que la caisse est dans l’impossibilité de procéder à la régularisation du compte de l’assuré.
Le tribunal a constaté que la caisse avait retenu comme assiette les revenus déclarés par Monsieur X lui-même au titre des années 2012 et 2013.
L’opposant n’apporte aucun élément permettant de contredire les assiettes retenues par la caisse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Monsieur X succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de le débouter de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer le 30 novembre 2018 ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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