Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 16
Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
Rappel du droit (qui vit pour la violence périra par la dissolution) Le régime de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) est assez clair : «Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : « 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; « 2° Ou qui présentent, […]
Lire la suite…[…] principe fondamental reconnu par les lois de la République, l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) est d'interprétation stricte et ne peut être mis en oeuvre que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public.» […] Mais à l'occasion de cette décision de 2023, le Conseil d'État avait précisé les critères pour déterminer si une dissolution peut être justifiée par les dispositions du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. […] Citons là encore les futures tables : « Il résulte du 1° de l'article L. 212-1 du CSI qu'une dissolution ne peut être justifiée sur leur fondement que lorsqu'une association ou un groupement, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 212-1-1 du même code : « Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, […] Par un décret du 26 juin 2024, pris sur le fondement des dispositions précitées des 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, l'association « Jonas Paris » a été dissoute. […] cette association a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
[…] 2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Sont dissous, […] cette haine ou cette violence « . Aux termes de l'article L. 212-1-1 du même code : » Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, […]
[…] 35. L'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit les cas dans lesquels une association ou un groupement de fait peut être dissous. Les dispositions contestées ajoutent au 1° de cet article un nouveau motif de dissolution tenant à la provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Le nouvel article L. 212-1-1 prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles une association ou un groupement de fait peut être dissous en raison d'agissements commis par un ou plusieurs de leurs membres. […] 66. L'article 49 de la loi modifie notamment l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui détermine les conditions dans lesquelles l'instruction obligatoire peut être dispensée en famille.
La dissolution attaquée – pour y revenir – a été prononcée, au terme d'une procédure contradictoire, sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République 1 , dispose que : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, […] par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, de nature […] Mme L… M…, n° 350661).
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