Entrée en vigueur le 16 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2023-1178 du 14 décembre 2023 - art. unique
Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement au 3 mars 2009 ;
2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions mentionnées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l'article L. 161-5 du même code ;
4° Des communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009 ;
5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant le 14 avril 2006, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme avant le 3 mars 2014 ;
6° Des communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d'une société de courses hippiques ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 ;
7° Des communes, à raison d'une par département frontalier, où aucun casino n'est autorisé à la date de la demande d'une commune classée commune touristique, membre d'une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.
Le premier régime juridique autonome pour l'Esport a été réalisé par l'intermédiaire de la Loi pour une République Numérique en 2016, introduisant deux articles destinés à encadrer d'un côté l'organisation d'événements [4] et de l'autre le statut des joueurs. Le texte insère un chapitre Ier bis relatif aux « compétitions sportives » dans le Code de la sécurité intérieure, articles 321-8 à L321-11 énonçant les différentes obligations pour la tenue d'une compétition de jeu vidéo. […] Le régime juridique proposé semble distinguer d'une part la définition large de l'esport et des compétitions de jeu vidéo et d'autre part le cadre restreint défini par l'article 101 de la loi, […]
Lire la suite…Le premier régime juridique autonome pour l'Esport a été réalisé par l'intermédiaire de la Loi pour une République Numérique en 2016, introduisant deux articles destinés à encadrer d'un côté l'organisation d'événements [4] et de l'autre le statut des joueurs. Le texte insère un chapitre Ier bis relatif aux « compétitions sportives » dans le Code de la sécurité intérieure, articles 321-8 à L321-11 énonçant les différentes obligations pour la tenue d'une compétition de jeu vidéo. […] Le régime juridique proposé semble distinguer d'une part la définition large de l'esport et des compétitions de jeu vidéo et d'autre part le cadre restreint défini par l'article 101 de la loi, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, […] Et aux termes de l'article R. 2333-82-4 de ce code : " I. – Pour l'application du I de l'article L. 2333-55-3, les manifestations sont éligibles au crédit d'impôt : 1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l'organisation et le financement de la manifestation. / Les dépenses visées au IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino ; […]
[…] aux termes de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales : " I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, […] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2. / II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, […] régis par les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, […] Et aux termes de l'article R. 2333-82-4 de ce code : " I. – Pour l'application du I de l'article L. 2333-55-3, les manifestations sont éligibles au crédit d'impôt : 1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l'organisation et le financement de la manifestation. / Les dépenses visées au IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino ; […]
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article L2333-55-2 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-20) (Code général des collectivités territoriales - évolution) [9/4/2026] : Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.
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