Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 nov. 2024, n° 2203295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2022 et le 10 décembre 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Rousseau demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d’un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Elle soutient que la fourgonnette acquise le 23 avril 2021 est dédiée au seul transport de marchandises et ouvriers ; qu’il s’agit donc bien d’un utilitaire comme en atteste son constructeur dès lors que la banquette arrière peut être rabattue.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux mentionne qu’il comprend sept places assises incluant celle du conducteur et que dès lors il doit être considéré, eu égard à ses caractéristiques techniques intrinsèques, comme conçu pour un usage mixte au sens du 6° du 2° du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, peu important l’utilisation concrète qui en est faite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission () / IV. – () 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu, non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
2. Il résulte de l’instruction que l’EARL Rousseau a acquis le 23 avril 2021, pour les besoins de son exploitation agricole, un véhicule de type Master de la marque Renault dont le certificat d’immatriculation, produit au dossier, mentionne qu’il comprend sept places assises incluant celle du conducteur. Dès lors, eu égard à ses caractéristiques techniques, quand bien même il relèverait de la catégorie « CTTE » propre aux véhicules utilitaires, qu’il ne serait utilisé que pour le transport du matériel et des ouvriers agricoles de la société requérante et que sa banquette arrière serait rabattable, ce véhicule n’est pas, par nature, conçu exclusivement pour le transport de marchandises mais pour un usage mixte au sens du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition dudit véhicule est exclue du droit à déduction et l’administration a pu légalement refuser d’accorder à la société requérante le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a sollicité à la suite de cette acquisition.
3. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Rousseau n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 en raison de l’acquisition du véhicule considéré.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Rousseau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Rousseau et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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